CHAPITRE V, — DBS AFFRÈTEMENTS
lettrée de voiture, factures ou autres, elles l'ont fait de leur plein gré, tout volontairement, et pour ainsi dire, surabondamment.
Hais dès lors, s'il leur plaît, entre elles, de changer ou modifier leurs accords, ou d'y ajouter tel ou tel accord nouveau, qui pourrait les en empêcher ? et si l'une d'elles veut nier ces changements ou additions convenues, pourquoi l'autre ne pourrait-elle pas en justifier par tous les genres de preuve ?
Pour la convention même, dans ses conditions primitives, on pouvait très-bien se passer de tout écrit, la prouver, si elle était niée, par témoins ou par présomption , et ces mêmes preuves seraient interdites lorsqu'il s'agirait seulement d'y changer ou ajouter quelque chose !
Hais lorsqu'au contraire, il s'agit d'une de ces conventions auxquelles la loi du commerce elle-même a, par exception à sa règle ordinaire, imposé une rédaction et une preuve par écrit, elle a par cela même imposé le même genre de preuve pour dissoudre la convention, pour la modifier, l'étendre ou la restreindre : à l'acte légalement obligé comme preuve littérale, il n'est possible de déroger que par une preuve littérale. Autrement il serait trop facile d'éluder les prescriptions de la loi.
Or il en est ainsi de Y affrètement ou charte-partie, pour qui l'écriture est ordonnée.
Doctrine et jurisprudence s'accordent à reconnaître
que contre et outre un tel acte, on ne peut prouver par témoins ou par présomptions.
C'est ce qu'avaient déjà professé les commentateurs de l'ancienne Ordonnance, et Valin principalement (premier commentateur p. 184, et Valin, t. I, p. 619)»
Et c'est depuis le Code ce qu'a jugé le tribunal de commerce de Marseille, daus une espèce où Ton voulait prouver par les circonstances (c'est-à-dire par simples présomptions) la prétendue résolution d'une chartepartie (6 avril 1825, /. M. 6, 1 92),
Le môme tribunal a jugé plus récemment qu'on ne pouvait prouver par témoins de prétendus accords qui auraient changé ou modifié les conditions d'un acte d'affrètement (7 août 1855, ibid. 34, 1, 31).
Des décisions semblables ont été rendues ailleurs ; et par exemple nous voyons un arrêt de la Cour de Rouen juger, plus récemment encore, que la dérogation aux clauses dune charte-partie ne peut) comme l'affrètement lui-même, être prouvée que par écrit (20 juin 1859 ; ibid. 1860, 2, 154) (43).
(43) Add. Bordeaux, 16 juin 1863 ; Marseille, 7 avril 1873 (J. M. 1864, 2, 159 ; 1873, 1, 187), et, en ce qui concerne la doctrine, Gaumont, loc. cit. n° 18 § 4.
Disons en terminant que toute cette théorie sur la nécessité de récriture comme mode de preuve en matière d'affrètement serait inapplicable : 1° à la petite navigation ; 2° au transport des personnes. Nous avons sommairement indiqué supra note 12, les raisons qui nous paraissent militer en faveur de cette