CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
De tout ce que nous avons va résulte bien qu'en principe (et sauf l'aveu ou le serment), pour qu'il y ait affrètement obligatoire, il faut qu'un acte constate par écrit le concours et le consentement réciproque des
Mais ne peut-on pas se demander si, à défaut de charte-partie proprement dite, c'est-à-dire d'un acte exprès et positif d'affrètement» il est possible ou non que quelque autre acte vienne y suppléer et en tenir lie a.
Eh bien ! oui, il existe un acte équivalent et, même par le fait, plus qu'équivalent à la charte-partie.
C'est celui qui était anciennement, et est quelquefois
solution, en ce qui concerne le premier de ces deux points. Le doute est cependant permis, car en somme la loi ne contient pas de réserve, et du moment qu'il est admis que c'est là un affrètement, l'application de la règle de l'article 273 s'ensuit, ce semble, de droit. Nous croyons cependant devoir maintenir notre opinion première. Il ressort de tous les textes du Code de Commerce relatifs à notre matière, que le législateur a eu en vue sinon uniquement, au moins spécialement, la grande navigation (voy. entre autres les art. 273, 276, 279, 296, 299, etc.) Son intention n'est pas douteuse. Ce n'est pas, il est vrai, une raison pour écarter ici en bloc et d'un trait de plume tout le système de la loi. On comprend très-bien cependant qu'il y ait sous ce rapport du plus ou du moins, et qu'on puisse sur un point donné, en s' inspirant de l'esprit qui a dicté telle ou telle disposition, se refuser à l'application de la règle, alors surtout qu'elle est en opposition avec les nécessités pratiques. Nous
encore appelé police de chargement, mais qui plus habituellement, de nos jours est (nous avons déjà en passant prononcé ce nom) qualifié de connaissement.
Qu'est-ce donc précisément que l'acte ou document ainsi dénommé ? '
Notre Code en donne une première idée dans son art. 222, en disant que le connaissement est une reconnaissance que fournit le capitaine des marchandises dont il se charge et dont il est responsable.
Cela est mieux expliqué et réglé en môme temps, au titre spécial qu'à l'exemple de l'Ordonnance de 1681,
avons déjà admis ce résultat, en ce qui concerne le choix et la désignation du véhicule, destiné à effectuer le transport ; la solution nous paraît devoir être la même, pour la question de preuve, et d'une façon plus précise, la nécessité d'un écrit. C'est du reste ce qui est généralement admis ; voy. Caumont loc. cit. n 01 44, 4 5 et 46, et les décisions rapportées par lui.
Le second point nous paraît beaucoup moins susceptible de controverse, et le contrat qui se forme entre le passager et le capitaine, ou tel autre pour lui, bien que constituant un contrat de transport, n'a rien de l'affrètement; il est resté complètement en dehors des prévisions comme de la réglementation de la loi. Ce n'est donc ici encore que par voie d'analogie qu'on pourrait appliquer telle ou telle disposition du Code, et sous la condition qu'elle ne serait pas marquée à un coin de spécialité évidente. Or cette spécialité, au point de vue qui nous occupe, nous paraît ressortir de tous les termes de l'article 273 lui-même. Mous retrouverons du reste la question sur des points, où la solution est beaucoup plus délicate.