CHAPITRE V. — DBS AFFRÈTEMENTS
ce Gode a consacré à an acte qui, de tout temps et par tout pays, a joué et joue un si grand rôle dans les coûtâmes et les législations maritimes*
Nous n'ayons pas en ce moment à entrer dans l'examen et l'explication détaillée de toutes les conditions légales qui, fidèlement remplies, font de cet acte un si poissant instrument de crédit et de circulation, et lui donnent un si haut degré de confiance et de certitude, soit dans l'intérêt privé, soit dans l'intérêt universel (44).
Bornons-nous à considérer le connaissement dans ses rapports avec notre objet actuel, qui est de savoir s'il est capable de suppléer, et même au-delà, à la chartepartie qui ferait défaut ou qui serait imparfaite*
L'art. 281 du Gode est ainsi conçu :
Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter.
Il indique :
Le nom du chargeur,
Le nom et l adresse de celui à qui l'expédition est faite.
Le nom et le domicile du capitaine,
Le nom et le tonnage du navire,
Le lieu de départ et celui de la destination,
Il énonce le prix du fret,
(44) Par suite de la regrettable lacune que présente encore le texte, en ce qui touche notre matière, nous examinerons nousmême ce point ci-après, aux effets du contrat d'affrètement.
7fi DROIT MARITIME
// présente en marge les marques et numéros des objets à transporter, etc.
Voilà ce que, dans son contexte, doit présenter tout connaissement; à quoi l'art. 282 ajoute expressément la signature du chargeur (affréteur) et celle du capitaine (fréteur) sur chacun des exemplaires à dresser de ce titre, qui a force légale à l'égard de plusieurs personnes! et qui d'ailleurs intéresse la police générale des mers.
Que Ton compare maintenant les énonciations légales prescrites du connaissement avec celles que la loi a déjà exigées pour la charte-partie, et Ton y reconnaîtra une ressemblance, ou plutôt une identité complète. Quelques mots peuvent différer dans les deux formules ; mais au fond les mômes mentions essentielles se retrouvent dans Tune et dans l'autre.
Puisqu'il en est ainsi, voilà une charte-partie incluse dans tout connaissement régulier.
Ce dernier titre contenant l'autre, si la charte-partie a fait quelque omission, ou mieux si elle a été entièrement omise, le connaissement vient ou la compléter ou la remplacer entièrement.
Il y a plus, et non-seulement ce titre équivaut à la charte-partie la plus régulière, mais il vaut et prouve même bien au-delà.
En effet, que résulte-t-il de la charte-partie prise à part et en elle-même?
Elle prouve seulement que le chargeur a promis au fréteur de mettre à son bord telles quantité et qualité de
marchandises, et que de son côté le capitaine on fréteur a promis an chargeur de recevoir sur son navire les mêmes quantité et qualité de marchandises.
Ce n'est donc là qu'une promesse réciproque, qu'il reste à accomplir, et tant qu'il n'y a que charte-partie, rien ne prouve que l'accord ait reçu son exécution.
Le connaissement qui intervient fait plus encore; non-seulement il constate que l'engagement a lieu, mais il justifie qu'en fait il s'est exécuté par le chargement effectif, par la réception effective.
C'est ce que Valin a relevé et exprimé avec force (t. i, p. 681, 633) dans le titre correspondant de l'Ordonnance.
La même observation se retrouve dans Emérigon (t. i, p. 31 1) et dans les auteurs modernes qui ont suivi ces anciens et illustres guides (45).
De là il est arrivé que, dans la pratique, le commerce pour ses expéditions, s'est souvent dispensé de dresser une charte-partie ; il s'est reposé, pour en tenir lieu
(45) Voy. entre autres Locré, t. ni, p. 245; Alauzet, t. m, a 1210 ; Bédarride, n° 645; de Fresquet, p. 103 ; Caumont, op. et loc. cit. passin. — Ces diverses propositions du reste, ainsi que les raisons à l'appui, sont universellement acceptées. Il s'ensuit que la question de la nécessité d'un écrit, en ce qui concerne la preuve du contrat d'affrètement, ne peut se poser, qu'autant que les parties n'en sont pas encore venues à exécution. En ce sens, Marseille, 6 juin 1838 (J> M. 18, 1. 157) ; cpr aussi même tribunal, 31 août 1870 [ibid. 1870, 1, 269).
avec avantage, sur le connaissement, c'est-à-dire sur une pièce quittait expressément être dressée pour tout chargement effectué ; pièce à laquelle la loi attache une telle force, qu'elle fait foi, non - seulement entre les parties directes qui signent, mais à l'égard des intéressés qui n'y figurent pas, et même des tiers qui y sont le plus étrangers ; pièce enfin qui, ayant un caractère officiel, public et même international, fait partie obligée des pièces que tout capitaine, quel que soit son pavillon, doit avoir à bord et être en état de représenter partout où il touche et à tout visiteur en mer (46).
Supposons maintenant qu'un écrit ait été dressé avec toutes les conditions extrinsèques que la loi a exigées; de quelles énonciations devra-t-il se composer ? Le législateur ne pouvait, sous peine d'ouvrir la porte à toute espèce de malentendus ou de
(46) Après ces dernières lignes, le texte clôt malheureusement sur l'observation suivante : « Ici doivent s'arrêter nos explications en matière d'affrètement, non qu'il n'y eût encore beaucoup à en dire, car l'exécution de cet acte et des promesses qu'il contient, n'est pas toute, il s'en faut, dans la mise à bord de la marchandise dont il y est question. . Il faut encore (et c'est le but du contrat) que la marchandise embarquée se mette en voyage, soit transportée à la destination convenue, et qu'arrivée elle acquitte le fret ou loyer de son transport.
Or, à raison de tout cela, l'affrètement prend un caractère aléatoire, c'est-à-dire que les droits et obligations qui en nais-