‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 40 sur 213 · CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

fraudes, abandonner entièrement ceci à la libre convention des parties; dans l'intérêt de la sécurité des transactions maritimes, il y avait des points essentiels qu'il fallait tout d'abord fixer. L'Ordonnance de la marine l'avait déjà ainsi compris et pratiqué par son article 3 du titre des chartes-parties, et notre Gode de Commerce n'a fait que reproduire à la fois le système et la

sent, peuvent varier, se réduire ou s'éteindre en tout ou en partie, selon les chances du trajet à accomplir sur mer. Le sort du contrat même est attaché aux risques de la navigation.

Hais pour l'apprécier sous tous ces rapports, combien de notions qui nous manquent, et qu'il nous faut préalablement acquérir ?

Les risques mentionnés, et leur influence sur les contrats du commerce forment une théorie aussi vaste que savante, qui se lie plus essentiellement et plus étroitement à deux contrats dont ces risques sont l'objet et la matière même, et auxquels d'ailleurs le temps nous presse enfin d'arriver : « la convention de grosse et celle d'assurance. »

Sans nier ce que cette réflexion a de juste et de fondé, il est évident que nous ne pouvons nous y tenir ; l'étude des risques maritimes est intéressante au point de vue de l'affrètement, comme à celui du prêt à la grosse et de V assurance. En dehors du reste de ce point de vue, il y a ici des règles spéciales, tenant au contrat lui-même, qu'il faut absolument connaître. Nous allons donc entrer nous-mêmes dans le détail de ces règles, en transportant à cette matière les divisions déjà suivies, en ce qui concerne les engagements des matelots et autres gens de mer, auxquels s'applique également d'ailleurs l'observation ci-dessus, et qui présentent avec notre sujet actuel la plus grande analogie de règles et de situations.

disposition de l'Ordonnance, avec certains changements de rédaction que nous allons voir.

Quoi qu'il en soit, d'après l'article 273, réglementaire sut ce point, la charte-partie doit énoncer :

§ I. Le nom et le tonnage du navire. — La nécessité et l'importance générales de cette mention n'ont pas besoin d'être établies, le navire constituant l'objet premier, sinon unique, du contrat d'affrètement, et il nous suffira sous ce rapport de renvoyer aux explications si nettes et si catégoriques qui ont été présentées supra p. 6 et sq., texte et note 42.

La charte-partie doit donc énoncer tout d'abord le nom du navire ; c'est en effet le premier et indispensable moyen de le déterminer ; on y joint ordinairement les autres indications nécessaires dont il est parlé 1. 1, p. 60 et sq.

Elle énonce en plus le tonnage f c'est-à-dire la contenance ou le port. Cette mention est encore essentielle à un triple point de vue : 4° elle contribue avec le nom 9 à établir l'identité ou l'individualité du navire ; 2° elle en détermine en plus pour l'affréteur la véritable contenance, c'est-à-dire qu'elle donne la mesure exacte des quantités à charger ; 3° elle sert enfin à fixer le fret, lorsque celui-ci est convenu à tant le quintal ou le tonneau, ou les dommages-intérêts [surestaries) en cas de retard dans le chargement et le déchargement de la marchandise.

Qu'arriverait-il si le capitaine avait fait une fausse déclaration, et attribué à son navire une plus grande portée que celle qu'il a réellement. (*) î La loi a prévu le cas (art. 289) et décidé

(*) Il va sans dire que si le capitaine s'était trompé en moins, ce serait tant pis pour lui, et il ne pourrait en principe exiger que l'affréteur chargeât une quantité pins forte que celle qui a été convenue ; tic Marseille 23 sept. 4826 (J. M . 46, 4, 99). Mais si par le fait ce chargement avait eu lieu, l'excédant de fret serait dû, car nemo akerius detrimento locupktari débet.

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