‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 5 sur 213 · CHAPITRE V, — DES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, — DES AFFRÈTEMENTS

intitulé Du commerce maritime > aux titres vi et autres qui s'y rattachent.

Et en cela ils n'ont pas eu beaucoup de peine, car le travail était déjà tout fait dans l'Ordonnance de 1681 , et ils n'ont eu qu'à transporter les dispositions dans la loi nouvelle, sauf quelques changements dans les termes et quelques rares additions ou modifications, qui, par parenthèse, n'ont pas toujours été très-heureuses(6).

Quoi qu'il en soit, le Code dans sa partie maritime n'a-Ml encore considéré, comme il l'avait fait lui-même dans sa première partie, la convention de transport que comme une simple location d'ouvrage?

Non, car il commence (art. 273) par appeler affrètement ou louage maritimes tout louage d'un vaisseau.

Or un vaisseau est une chose, et s'il est l'objet direct, la matière même de la location, c'est un louage de chose dont il s'agit.

Hais en isolant et prenant ainsi à la lettre l'expression employée ici par la loi, on tomberait dans une grande erreur.

En effet, il n'y a qu'un cas, un seul où l'on pourrait justement dire que le louage d'un navire est un louage de chose.

(6) Voy. les art. 273, 276, 281, 282, 291 qui contiennent les plus saillantes parmi ces additions ou modifications ; nous aurons du reste à nous expliquer sur chacune d'elles, et verrons jusqu'à quel point la critique générale de M. Cresp est fondée.

C'est celui que j'ai déjà signalé, celai où le propriétaire loue à on tiers son navire toqt no, non armé» non équipé, dépourvu des accessoires et des gens nécessaires pour le faire naviguer ; alors, c'est le locataire qui se charge de l'armer lui-même et d'en former l'équipage, le propriétaire ne lui fournit ni travail ni agent quelconque.

Ce n'est là évidemment qu'un simple louage de chose, régi par les principes du droit commun pour ce genre de location. Telle est la remarque des auteurs, Pardessus, Locré et autres (7).

Ces auteurs font de plus observer que cette espèce de convention est rare, et qu'on ne pourrait la qualifier d'affrètement que par une application fausse et abusive de ce mot (8).

Le véritable affrètement, celui qui est habituellement pratiqué, et que la loi même a seul en vue, est la convention par laquelle le propriétaire qui a armé et équipé son navire, ou l'armateur qui s'est chargé de tout cela, ou enfin le capitaine qui représente l'un ou l'autre, s'oblige de recevoir à bord, de transporter à telle ou telle destination, et de soigner pendant le trajet les effets ou marchandises que des tiers, appelés chargeurs, lui auront confiés.

(7) Pardessus, t. ni, n° 704, Locré, t. m, p. 193. — Âdde Bédarride, t. n, n°640; cpr. cependant Caumont, op. cit., v° Affrètement, n os 1 et 2, § 1 .

(8) Bédarride, loc, cit. fait une remarque analogue.

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