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CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

que le capitaine serait tenu de tous dommages-intérêts envers l'affréteur. La disposition se comprend d'elle-même et n'a pas besoin d'explication ; que le capitaine ait agi sciemment ou non, il y a eu tout an moins dé sa part faute ; il se trouve dès lors forcément responsable. Le délicat est seulement de savoir dans quel cas il y a fausse déclaration, et quelles sont au juste les conséquences que la loi a attachées à la fausse déclaration.

Sur le premier point, le législateur a pris soin d'indiquer une limite, en deçà de laquelle il ne peut y avoir erreur véritable, et par suite fausse déclaration. L'article 290 porte en effet : n'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède im quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge. Nous avons déjà indiqué précédemment (t. i, p. 62. note 43) la raison de cette disposition ; il était impossible du reste, sans entraver à chaque instant la vie commerciale, de ne pas tenir un certain compte de la faillibilité humaine, et le législateur, ainsi que le remarque judicieusement Valin (t. i, p. 644) n'a fait ici que ce qu'il avait déjà fait ailleurs (art. 1649 et 4765 Cod. Civ.), en innocentant certaines foutes, quas humanaparùm cavit natura ; voy. Marseille, 5 janv. 4830, 29 mars 4855, 42 mai 4874 (J. M. 44,4. 222 ; 33. 4, 429; 4874, 4, 494); cpr aussi Bordeaux,' 29 août 4835 [ihid. 5, 2, 474).

A fortiori en serait-il ainsi, et la fausse déclaration seraitelle de nulle conséquence : 4° si l'affrètement avait eu lieu en bloc pour une somme fixée à forfait; sic Bordeaux, (trib. corn.) 28nov. 4848 ; Marseille, 5 mars 4863 ; Aix, 48 janv. 4874 (ibid. 28, 2, 27 ; 4863, 4, 85 ; 4874, 4, 447). Il se produit ici quelque chose d'analogue à ce qui se passe en matière de vente, lorsque le contrat est fait à tant la mesure. Mais encore faut-il que la fausse déclaration ne soit pas intentionnelle, car la fraude fait exception à tous les principes ; 2° si le navire

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avait été d'une façon générale affrété pour ce qu'il peut porter ou contenir, dans ce cas la déclaration n'aurait d'autre but que de renseigner l'affréteur sur ce qu'il peut charger, mais sans impliquer de la part du capitaine aucun engagement à cet égard ; sic Marseille, 3 avril 4854 et 44 nov. 4863 (ibid. 32, 4, 447, et 4863, 4,334).

En dehors de ces hypothèses exceptionnelles, le capitaine est de plein droit responsable ; et l'on devrait sous ce rapport assimiler à la fausse déclaration proprement dite, l'engagement de recevoir une quantité de marchandises supérieure au port déclaré. Le résultat serait en effet le même pour l'affréteur ; quant à la faute du capitaine, elle existe également, le maître, comme dit Valin (t. i, p. 643) devant s'imputer de n'avoir pas bien combiné la quantité des effets qu'il promettait de prendre swr son navire avec la capacité' qu'il avait donnée (*). Nous ne nous dissimulons pas cependant ce que cette solution, a, pratiquement parlant, de dur ; la fausse déclaration constitue de la part du capitaine une faute caractérisée, une faute sans excuse ; l'engagement de charger une quantité supérieure au port déclaré, peut être dû à une inadvertance, à un oubli de la nature et du volume particulier de la marchandise. Elle doit être maintenue cependant, du moins en principe, et sauf atténuation selon les circonstances, car le capitaine, comme tous les hommes spéciaux, spondet peritiam artis. Il ne peut faire disparaître cette responsabilité, qu'en recourant à la clause de

(*) Un jugement de Marseille du 5 mars 4832 (J. M., 43 t 4, 458) semblerait d'abord contraire à cette doctrine ; mais il est à remarquer que dans l'espèce le chargeur, tout en désignant d'une façon générale les quantités de marchandises à transporter n'avait pas déterminé exactement le nombre de caisses ou de colis dans lesquelles se distribuait le chargement, ce qui avait pu amener une erreur involontaire chez le capitaine.

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