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CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

non-garantie ci-dessus visée ; c'est pour cette hypothèse en effet, plutôt que pour celle d'une fausse déclaration proprement dite, que la convention dont s'agit a sa raison d'être, et qu'elle se trouve en fait pratiquée.

En ce qui concerne les conséquences de la fausse déclaration, la question est beaucoup moins délicate ; la loi se bornant à dire en ce cas que le capitaine est tenu des dommages envers Faffre'tewr, renvoie implicitement au droit commun pour tout ce qui a trait à l'étendue des dommages-intérêts et aux suites qui doivent y être comprises. Il faudrait donc repousser la doctrine, soit des lois Rhodiennes, soit du Consulat de la mer, qui limitaient arbitrairement l'indemnité à une diminution proportionnelle du fret, ou d'une façon générale à la moitié du nolis stipulé. La solution ci-dessus, déjà soutenue autrefois par Valin et Pothier (Valin, loc. cit., Pothier, Charte-Part., n° 43) doit d'autant plus servir de règle aujourd'hui, qu'à la différence de l'ancien Droit, où les maximes sur les dommages-intérêts n'étaient pas écrites, et ne consistaient qu'en des pratiques adoptées par interprétation de certaines lois romaines, ces maximes ont aujourd'hui la précision et l'autorité d'un texte de loi, et doivent dès lors, à défaut de dérogation spéciale, recevoir leur application. En ce sens tous les auteurs et surtout Locré, qui traite très-longuement la question (t. m, p. 254 et sq); voy. aussi Marseille, 7 fév. 4842 et 12 janv. 4846 (J, M. 24 , «,442 et 25, *,490).

2° Le nom du capitaine. — Cette énonciation a encore un triple objet : 4° elle contribue, avec l'indication du nom et du tonnage du navire, à déterminer ou individualiser l'instrument de transport (cpr. 1. 1, p. 60 et sq.); 2° elle désigne le plus souvent l'une des parties contractantes! car ainsi qu'il a été observé

ci-dessus, p. 4, c'est le capitaine qui joue ordinairement le rôle de fréteur (*); 3° elle fixe Tune des conditions les plus importantes du contrat, lorsque celui-ci, ainsi que cela se présentera souvent, aura été fait intuitu personm, c'est-à dire en considération de la personne de tel ou tel capitaine déterminé (**).

Les conséquences de la fausse déclaration devraient donc être distributivement appréciées à ce triple point de vue, et le contrat en serait oui ou non nul, des dommages-intérêts seraient oui ou non dus, suivant que la désignation du capitaine aurait eu l'un ou l'autre des divers buts que nous venons d'indiquer.

3° Les noms du fréteur et de V affréteur. — Cette désignation est essentielle, car ce sont là les deux parties contractantes. Une difficulté s'est cependant présentée quant au fréteur. Il n'est pas douteux que lorsque c'est le capitaine lui-même qui frète le navire, l'indication de son nom ne soit nécessaire, non pas seulement en tant que capitaine, mais en tant que fréteur; l'observation en a été faite ci-dessus. Hais le nom du propriétaire ou armateur est-il également indispensable ? La question revient à se demander si le propriétaire est fréteur dans ce cas.

(*) Nous devons remarquer toutefois, que ce n'est pas dans ce but que la loi a exigé en principe la mention du nom du capitaine, car l'art. 273 porte immédiatement après les noms du fréteur et 4e Vaffrileur. Ce ne sera donc que dans le cas où la même personne réunira la double qualité de capitaine et de fréteur, que cette seconde énonciation lui sera applicable aussi bien que la troisième.

(**) Nous avons déjà précisé le sens et la portée de cette mention en ce qui concerne la faculté de congédiement accordée au propriétaire (t. î, p. 474). Assez ordinairement, à l'effet d'éviter des difficultés sur ce point, on ajoute après l'indication du nom du capitaine, la clause . ou tout autre pour lui Mais cette addition, qui a son utilité par le seul fait qu'elle donne une plus grande précision aux accords des parties, n'est pas indispensable, et son omission ne porterait aucune atteinte à un droit, qui résulte pour le propriétaire de la nature même de son contrat avec le capitaine, et auquel il ne pourrait pas lui-même renoncer. Voy. 1. 1, p. 649 et sq., cpr, Bédarride n* 649.

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