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CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

charge et la décharge ne constituent dans ce cas qu'une seule opération en deux parties.

Lorsque l'affréteur n'a pas chargé ou déchargé dans le délai légal ou conventionnel, il y a lieu contre lui à des dommagesintérêts, qu'on appelle sur es taries, parce qu'ils consistent dans une indemnité fixée à raison de chaque jour supplémentaire de starie, c'est-à-dire en d'autres termes, à raison de chaque jour de retard. Quelquefois, et à raison d'un retard prolongé, ces dommages-intérêts subissent une aggravation considérable, et alors ils s'appellent plus particulièrement contreswestaries. Nous verrons mieux ces choses ci-après die t. loc.

4° Le prix du fret et du nolis, — Ceci est essentiel, car c'est le prix de location du navire. Il n'en faudrait pas conclure néanmoins qu'une charte-partie dans laquelle le prix du fret ne serait pas énoncé, serait de plein droit nulle ; cette omission peut au contraire être réparée, par des indications résultant des circonstances. C'est un point que nous allons mieux élucider à la fin de ces explications.

Quant aux divers modes de fixation du fret, dont les parties peuvent convenir, nous les avons assez nettement indiqués supra p. 1 8 et sq. pour n'avoir pas à y revenir. Du reste les accords des parties peuvent trouver d'autres combinaisons, et nous en avons rapporté des exemples 1. 1, p. 51 7. On convient qnelquefois d'im franc pour tout fret ; c'est une sorte d'affrètement fait nimmo uno. Cette fiction a pour but de faciliter la négociation des traites fournies par le chargeur sur le cosignataire, en débarrassant les marchandises, qui forment la provision de ces traites, du privilège qui les grève en principe pour assurer le paiement du prix du fret ; c'est comme si l'on disait que le privilège n'existera point à l'égard des tiers. Ceci n'équivaut donc nullement à un abandon du fret réel par le capitaine, à rencontre du chargeur ou du cosignataire, qui n'en est que

l'ayant-cause ; il y a seulement renonciation de sa part à opposer son droit aux tiers-porteurs des traites et connaissements ; voy. Aix, 20 juin 1867 (J. M. 1868, 4 9 404) (*).

Bemarquons enfin, qu'on stipule ordinairement, en sus du fret, un droit de chapeau pour le capitaine, ou plutôt au nom du capitaine, et w% tant pour cent de droit d'avarie. Nous nous sommes déjà assez longuement expliqué sur le droit de chapeau, et particulièrement sur la question de savoir à qui il appartient (t. i. p. 97 et sq.) Nous ne pouvons que nous référer aux notions fournies, en maintenant plus énergiquement que jamais la solution adoptée, à savoir qu'en principe, et sauf réserve contraire, le droit de chapeau appartient à l'armement. Il est une chose qui à elle seule, et en dehors des raisons de principe ci-dessus indiquées, suffirait à le prouver, c'est que cette stipulation d'un droit de chapeau déterminé ne fait qu'une avec celle du droit d'avarie (généralement dix pour cent pour le tout); or si l'on admet que le droit de chapeau constitue une gratification personnelle au capitaine, comment démèlera-t-on dans cette réserve faite en bloc, ce qui appartient à celui-ci et

(*) Il y a en cependant pour le cosignataire une difficulté ; la solution indiquée au texte n'a point, on le comprend, donné lieu, du chef de celui-ci à une objection sérieuse, lors qu'il n'a pas été en découvert, c'est-à-dire lorsqu'il a pu acquitter à la fois, avec le prix de vente des marchandises, les traites et te fret. Mais guid dans le cas contraire ? Ne 7 doit-il pas, dans la mesure du découvert, être considéré comme un tiers, en l'état de la subrogation que le paiement de la traite a opéré en sa faveur? La Cour d'Aix s'est prononcée dans le sens de l'affirmative par un autre arrêt du 44 déc. 4867 (ibid. 4868, 4, 203). Nous aurions cependant beaucoup de peine à admettre cette décision, si fondée qu'elle paraisse être sur les principes reçus en matière de lettre de change, et le contraire nons parait résulter de ce que, dans le contrat d'affrètement le cosignataire n'est en quelque sorte que la doublure de l'affréteur, de ce que le capitaine fait autant de confiance à l'un qu'à l'autre ; le consignataire se trouve donc par la force des choses explicitement excepté de la réserve dent s'agit.

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