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CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

ce qui revient à l'armateur ? La majorité des auteurs, qui a adopté l'opinion contraire, est, comme le fait très-justement remarquer Caumont (op. cit, v° Affrètement, n° 449, § 4 et 2) tombée dans une confusion regrettable. Voy. 1. 1, die t. loc. les autorités de doctrine et de jurisprudence qui s'y trouvent rap-

Quant à la clause relative au droit d'avarie elle a pour but de faire supporter, dans la mesure convenue, aux affréteurs les frais de navigation qui sont en principe à la charge de l'armement (art. 406 Cod. Corn.) Cpr. sur ce point les observations de Valin, 1. 1, p. 623, et t. u, p. 472 etsq.

6° Si l'affrètement est total ou partiel. — Ceci ne se trouvait pas dans le texte de l'Ordonnance (liv. nr, tit. i, art. 3) et a été ajouté après coup, dans le courant de la discussion, par les rédacteurs du Code. Il y a en effet intérêt en principe à savoir si l'affrètement est total et partiel, et cela pour les deux parties (art.. 286 et 287), voy. supra p. 22. Maintenant la chose a-t-elle assez d'importance, et en cas de silence, la difficulté, en ce qui concerne l'intention présumée des parties, est-elle assez grande pour justifier cette exigence de la loi ? Nous en doutons pour notre part, beaucoup, et la suite de ces explications le montrera bien.

7° U indemnité convenue pour les cas de retard. — C'est cette indemnité qui-porte, suivant les cas, le nom de surestaries ou de contre-surestaries. Les surestaries sont généralement de 0,50 cent, par tonneau et par jour, soit 500 fr. pour an navire de mille tonneaux. Quant axui contre-surestaries, qai ne sont pas dues dans toutes les hypothèses, qui ne le sont que tout autant que la charte-partie a fixé non-seulement le nombre de jours de staries, mais celui des jours de surestaries, et qu'on a dépassé ce double délai, elles sont, d'après l'usage d'un quart

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en sus, c'est-à-dire qu'au lieu d'être fixée à 0,50 cent, par jour et par tonneau» elles atteignent 0,60 cent. Nous reviendrons plus en détail sur ces notions, quand nous nous occuperons des effets du contrat, et en particulier des obligations de l'affréteur.

Ici se termine rénumération que l'art. 273 donne des conditions requises en matière d'affrètement, et des énonciations qui doivent se trouver en la charte-partie. Mais il est évident 4° que ce serait sans préjudice des autres points supplémentaires ou accessoires prévus et arrêtes par les parties. La disposition correspondante de l'Ordonnance portait sous ce rapport une clause générale, donnant toute latitude aux parties pour ajouter aux conditions requises par la loi toutes autres dont elles auraient été convenues ; et bien que cette fin d'article n'existe plus aujourd'hui, la solution n'en peut être modifiée, cela étant dans la nature des choses. Du reste la pratique a largement usé du cette latitude, et c'est le cas de dire, comme le jurisconsulte romain, sic obtinuit ; 2° que les conditions même, dont il est parlé dans la loi, ne sont pas toutes essentielles, et qu'il y a ici comme ailleurs (*) un départ à faire entre celles qui sont véritablement fondamentales, parce qu'elles constituent le contrat, et les autres qui sont plutôt d'usage, qui ont leur utilité à l'effet de mieux préciser les accords des parties, mais dont l'omission n'entamerait en rien la convention dans ses éléments essentiels.

(*) Et cela en matière commerciale comme en matière civile; cpr. article SI 48 God. civ., et art. 402, 344 et 332 Cod. corn. Il est un seul titre pour lequel toutes les formalités visées par la loi seraient de rigueur, c'est celai de la lettre de change (art. 440), et cela tient à ce que le législateur a considéré la lettre de change, beaucoup moins comme la forme externe du contrat de change, que comme une sorte de papier-monnaie, qui n'est tel que tout autant qu'il porte l'empreinte voulue par la loi.

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