CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
L'article 274 fournit à l'appui de cette théorie un argument sans réplique.
Cela étant, comment distinguer les unes des autres? Ceci ne peut être connu que par un retour sur ces conditions ; c'est par rapport à chacune d'elles en effet qu'on pourra, en raison de son plus ou moins d'importance, du but particulier en vue duquel la loi l'a exigée, décider si elle est, oui ou non, essentielle au contrat. Du reste les détails dans lesquels nous sommes déjà entrés sous ce rapport nous permettront de rendre cet examen rétrospectif aussi sommaire que possible.
La loi a donc exigé l'indication :
\° Du nom et du tonnage du navire. — Il suffit de se référer aux longues et intéressantes explications de M. Cresp sur la nature particulière des transports maritimes [suprà p. 6 et sq., texte et note \ 2), pour voir que renonciation du nom est essentielle dans tous les cas, et qu'il n'y aurait pas d'affrètement sans cela ; l'omission entraînerait donc forcément de ce chef la nullité du contrat. L'indication du tonnage n'a pas au contraire ce caractère au même degré ; et si nonobstant le silence gardé par la charte-partie sur ce point, l'individualité du navire n'était pas moins certaine, si d'autre part aucune difficulté ne s'élevait sur les quantités à charger ou le chiffre du fret (comme en cas d'affrètement en bloc), il est évident que le défaut de cette mention spéciale serait sans influence sur les accords intervenus, et la validité de la charte-partie ne s'en trouverait pas atteinte ; sic Bordeaux (trib. corn.) 28 nov. 1848 (J. M. 28, 2,27).
2° Du nom du capitaine. — Même observation que pour l'indication du tonnage du navire, en ce qui concerne l'identité ou l'individualité du bâtiment. L'énonciation du nom du capitaine ne deviendrait donc essentielle que dans le cas où il
serait certain que les parties ont contracté intuitn personm. Or cela ne doit pas être facilement supposé, en l'état surtout de la facilité de congédiement reconnue par la loi au propriétaire (article 246). Le chargeur qui demanderait donc la nullité de l'affrètement de ce chef, devrait préalablement établir cette condition première de son action (art. 43)5 Cod. civ.).
3° Des noms du frétew* et de l'affréteur. — Enonciation fondamentale, comme nous l'ayons vu, car il s'y agit des par* ties contractantes elles-mêmes, et sans elle le contrat serait forcément imparfait ; il serait resté à l'état de simple projet, ou pourparler. Il ne faudrait cependant pas s'abuser sur l'intention du législateur en ceci ; en exigeant la mention particulière dont s'agit, la loi a voulu certainement qu'il y eût dans tout contrat d'affrètement un fréteur et un affréteur déterminés, et que l'indication de ce fréteur et de cet affréteur se trouvât dans la charte-partie. Mais a-t-elle obligé par cela même les parties à dévoiler le nom des véritables intéressés, et ne peut-on pas, ici comme ailleurs, contracter pour le compte de qui il appartiendra? Oui certes, et ce n'est pas là violer la disposition de l'article 273 parte in qua, attendu que dans cette hypothèse il y aura toujours un affréteur connu et apparent, le courtier jouant quant à ce le rôle d'un véritable commissionnaire (voy. suprà p. 48 et 49 note 28).
4° Du lieu et du temps convenus pow la charge et la décharge. — En ce qui concerne le temps, renonciation n'a certes rien de substantiel , et la loi elle-même établit le contraire dans l'art. 274, puisque elle suppose qu'à défaut d'accords particuliers sur ce point, le temps est réglé suivant les usages des lieux. Il en sera de même de celle du lieu, bien qu'ici le Gode soit muet ; et tout ce qui résultera d'un défaut d'indication spéciale quant à ce, c'est que le lieu de la charge