CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
et de la décharge se confondra avec celai du départ et de la destination du navire. Mais si ce dernier lien n'était pas même indiqué, la charte-partie serait nulle, il y aurait présomption que le contrat n'a pas abouti.
5° Du prix du fret. — Ceci semble bien essentiel, puisque c'est le prix même de la location du navire. Mais, comme par suite de la régularité des transports et des correspondances, des prix courants se sont établis sur toutes les places un peu importantes (cpr. art 80 Cod corn.), que des tarifs ont été même adoptés par les chambres de commerce, je crois que le silence des parties sur ce point pourrait être suppléé par l'usage des lieux ; et il y aurait présomption que les parties se sont référées pour la fixation du fret au cours du moment.
La même solution ne me paraîtrait pas devoir être adoptée eu principe pour les droits de chapeau et d'avarie, (bien qu'ils constituent aujourd'hui beaucoup moins une gratification personnelle au capitaine, qu'une addition au fret), et cela à cause de leur caractère exceptionnel. Il faudrait tout au moins que ces droits accessoires fussent bien entrés dans les habitudes du commerce, au lieu où le contrat s'est formé, pour qu'on pût induire leur existence du seul silence gardé par les parties.
6° Si l'affrètement est total ou partiel. — Les quelques explications présentées sur ce point ci-dessus impliquent déjà qu'il ne s'agit-là que d'une énonciation très-accessoire, ayant sans doute son utilité pour donner à l'accord des contractants toute la précision voulue, mais pouvant être suppléée par d'autres circonstances. En fait l'indication si l'affrètement est total ou partiel résultera plutôt de l'ensemble et du contexte général de l'acte que d'une mention spéciale, laquelle devient par cela même inutile.
7° De l'indemnité contenue pour les cas de retard. — Ici
encore l'usage des lieux peut suppléer, et suppléera le plus fréquemment de la convention des parties; il n'y a donc là encore qu'une clause très-accessoire, dont l'absence ne peut à aucun degré infirmer la validité des accords intervenus.
On voit en somme qu'à part certaines énonciations essentielles, parce qu'elles s'appliquent aux éléments même du contrat, tout le reste n'est qu'un pur détail, qui peut sans inconvénient être négligé. Et ce système se justifie complètement; car s'il est utile d'imprimer à la convention des parties toute la précision désirable, il faut d'un autre coté éviter de créer des obstacles à la rapidité des transactions commerciales, en exagérant les formalités. Il appartient donc aux contractants de donner eux-mêmes aux points accessoires, qui doivent augmenter ou diminuer leurs obligations, la fixité nécessaire, en insérant dans le titre une clause ad hoc; jura vigilantibus prosunt.
Ceci terminé, nous pouvons passer aux effets du contrat ; ce sera, dans cette matière de l'affrètement, notre seconde partie, la troisième se trouvant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, réservée aux causes de dissolutions ou de résolution.
L'affrètement, par cela seul qu'il n'est qu'une variété du louage ordinaire, a forcément un caractère synallagmatique, comme le type général dont il procède, c'est-à-dire qu'il produit des obligations du chef des deux parties contractantes, du chef du capitaine ou fréteur à rencontre de l'affréteur ou consignataire, et vice versa. L'étude des dispositions de la loi relatives à ces deux points constitue à elle seule toute la matière des effets du contrat.