‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 48 sur 213 · CHAPITRE Y. — DES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE Y. — DES AFFRÈTEMENTS

A. — Obligations du capitaine ou fréteur

Ces obligations, comme celles de tout voiturier en général, pourraient à la rigueur être ramenées à deux : 4° effectuer le transport conformément aux accords intervenus; 2° rendre la chose en bon état de conservation. Comme toutefois le louage de services se complique ici d'un louage de chose, il nous paraît, pour la bonne et lucide exposition des idées, qu'une troisième obligation doit être ajoutée aux précédentes, savoir mettre le navire, objet du contrat, à la disposition de l'affréteur, de telle sorte que, en dernière analyse, dans l'ordre des faits, les obligations incombant au fréteur, capitaine ou propriétaire, sont les suivantes :

4° livrer la chose, ou soit mettre le navire à la disposition de l'affréteur ;

2° Effectuer le transport suivant les conditions arrêtées ;

3° Rendre la marchandise dans l'état où il l'a reçue.

Reprenons ces trois points.

I. Le capitaine doit, comme tout locateur y mettre le locataire ou affréteur en possession de la chose louée, ou soit lui fournir le navire, eu vue duquel la convention a eu lieu.

Ceci est une suite du principe déjà rappelé, à savoir que l'affrètement est un contrat mixte, composé mi-partie de louage de chose, mi-partie de louage de services. Nous avons déjà du reste indiqué le principe, et la conséquence qui s'en tire relativement a l'impossibilité de substituer un véhicule à un autre, voyez suprà p. 47 texte et note 42 ; conf. Marseille, 20 janv. 4851 et 48 janv. 4864 (J. M., 30, 4, 440, et 4864, 4,

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