‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 49 sur 213 · C. II · texte numérisé non relu

C. II

65). Il nous faut en ce moment insister un peu sur l'application.

Sous ce rapport une différence importante existe, ainsi que nous en avons également fait la remarque page 22 note < 3, entre l'affrètement total et l'affrètement partiel. Dans la première hypothèse l'affréteur a droit au navire en son entier (article 287) ; d'où la conséquence tirée par la loi elle-même \ ° que en cas d'insuffisance dans le chargement, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur ; 2° que lorsqu'il en a pris , l'affréteur, si l'opération est agréée par lui pourra faire son profit des frets stipulés. Cette dernière proposition, dans les termes où elle est présentée, a été néanmoins doublement contredite. On a prétendu d'abord que lorsque le capitaine agissait du consentement de l'affréteur, il ne devait pas faire raison à celui - ci des frets perçus; ce système que Valin n'appliquait qu'au cas où le capitaine aurait chargé pour son compte, semble avoir été étendu par un jugement du tribunal de Marseille à l'hypothèse la plus commune, celle où il aurait chargé pour compte d'un tiers ; conf. Valin sur l'art. 2, tit. m, liv. ni de l'Ordon., 1. 1, p. 644 ; Marseille, 4 janv. 1850 [J. M. 29, 1, 65). Il paraît résulter d'autre part du même passage de Valin qu'en cas de non consentement, la seule sanction, en ce qui concerne l'affréteur, consisterait dans le droit qu'a celui-ci de s'approprier les frets stipulés (*).

Quoi qu'il en soit, rien de tout cela n'est fondé ; l'adhésion

(*) Les auteurs du projet de 4865 étaient partis de la môme idée, puisque, pour couper court à toute difficulté dans l'avenir, ils proposaient de rédiger le nouvel article 287 ainsi qu'il suit : l'affréteur profite du fret des marchandises indûment chargées par le capitaine,

SANS PRÉJ0DICE, S'IL Y A LIED, DE TELS DOMMAGES-INTÉRÊTS QU'IL AP- PARTIENDRA.

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