C. II
65). Il nous faut en ce moment insister un peu sur l'application.
Sous ce rapport une différence importante existe, ainsi que nous en avons également fait la remarque page 22 note < 3, entre l'affrètement total et l'affrètement partiel. Dans la première hypothèse l'affréteur a droit au navire en son entier (article 287) ; d'où la conséquence tirée par la loi elle-même \ ° que en cas d'insuffisance dans le chargement, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur ; 2° que lorsqu'il en a pris , l'affréteur, si l'opération est agréée par lui pourra faire son profit des frets stipulés. Cette dernière proposition, dans les termes où elle est présentée, a été néanmoins doublement contredite. On a prétendu d'abord que lorsque le capitaine agissait du consentement de l'affréteur, il ne devait pas faire raison à celui - ci des frets perçus; ce système que Valin n'appliquait qu'au cas où le capitaine aurait chargé pour son compte, semble avoir été étendu par un jugement du tribunal de Marseille à l'hypothèse la plus commune, celle où il aurait chargé pour compte d'un tiers ; conf. Valin sur l'art. 2, tit. m, liv. ni de l'Ordon., 1. 1, p. 644 ; Marseille, 4 janv. 1850 [J. M. 29, 1, 65). Il paraît résulter d'autre part du même passage de Valin qu'en cas de non consentement, la seule sanction, en ce qui concerne l'affréteur, consisterait dans le droit qu'a celui-ci de s'approprier les frets stipulés (*).
Quoi qu'il en soit, rien de tout cela n'est fondé ; l'adhésion
(*) Les auteurs du projet de 4865 étaient partis de la môme idée, puisque, pour couper court à toute difficulté dans l'avenir, ils proposaient de rédiger le nouvel article 287 ainsi qu'il suit : l'affréteur profite du fret des marchandises indûment chargées par le capitaine,
SANS PRÉJ0DICE, S'IL Y A LIED, DE TELS DOMMAGES-INTÉRÊTS QU'IL AP- PARTIENDRA.