‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 50 sur 213 · CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

donnée par l'affréteur total aux sous-affrètements conclus par le capitaine, ne peut équivaloir à un abandon de ses droits, en ce qui concerne les nolis provenant de ces sous-affrétements. Ce consentement donné ab initio, on cette ratification intervenue après coup, ne peuvent avoir qu'un sens, c'est que l'affréteur renonce à se prévaloir de la faculté que l'art. 287 lui accorde, de tenir, en ce qui le concerne, les sous-affrétements pour non avenus ; mais de là à conclure qu'il renonce également aux frets qui, de par son contrat, sont sa propriété exclusive, il y a loin. Ce sont là deux prérogatives distinctes qu'il ne fout pas confondre, et la renonciation à l'une n'implique nullement l'abandon de l'autre : in obligationibus quod minimum est sequimw. Aussi l'opinion de Valin, justement combattue par Locré, t. ni, p. 245, est-elle aujourd'hui universellement rejetée; quant au système, qui résulte a contrario du jugement du tribunal de Marseille ci-dessus visé, il s'éloigne encore plus de la vérité, si c'est possible ; aussi ne doit on y voir qu'un considérant malheureux à l'appui d'une décision qui, prise en elle-même, est parfaitement juste.

Le second point est encore moins susceptible de controverse, si c'est possible. La loi disant qu'en cas d'affrètement total le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur, donne par cela même à celui-ci la faculté de ne tenir aucun compte des sous-affrétements conclus ; il y a ici une nullité virtuelle résultant de l'inaccomplissement de la condition exigée par l'article 287. Le législateur en ajoutant donc que l'affréteur profite dans ce cas du fret des marchandises qui constituent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété, n'a pas entendu restreindre la portée de la proposition précédente, mais en indiquer la conséquence la plus usuelle; le plus souvent en effet, l'affréteur n'aura aucun intérêt à critiquer les sous-affrétements passés par le capitaine, lorsque

celui-ci aura traité aux conditions ordinaires, et que l'affréteur total n'aura aucun intérêt à ne pas louer son navire à des tiers. Mais le contraire pourra se présenter ; car ainsi que l'observe judicieusement M. Bédarride, c'est peut-être par calcul, et pour ne pas jeter su/r le marché de consommation une trop grande quantité de marchandises, que celuird n'a pas entièrement chargé le navire (n° 728). Oh comprend qu'en pareil cas, les frets les plus avantageux ne sauraient dédommager l'affréteur de la perte qu'il a subie. C'est donc par les règles ordinaires qui régissent les dommages-intérêts (art. 4 4 49 et sq Cod. civ.). que la situation se trouvera gouvernée, et l'intérêt de chacun sauvegardé.

On remarquera que dans les explications qui précèdent, il n'est nullement question des tiers; la solution donnée ne concerne que les rapports de l'affréteur et du capitaine. C'est qu'en effet, en ce qui regarde les sous-affréteurs, la validité des conventions conclues ne saurait être mise en doute ; c'est le cas de dire avec Emérigon qa' ainsi le veulent la foi publique et l'intérêt du commerce. Si le mandat du capitaine subsiste à rencontre de l'armateur dans les hypothèses les plus favorables pour celui-ci, telle que celle d'un affrètement passé soit dans le lieu de sa demeure, soit, contrairement aux accords intervenus entre son mandataire et lui , à plus forte raison doit-il en être ainsi par rapport à l'affréteur, qui est loin d'avoir les pouvoirs du premier, et dont la convention a reçu une publicité moindre, si c'est possible. Il faudra donc transporter ici, par argument à fortiori, les explications présentées suprà p. 24, et la conclusion finale qui s'y trouve formulée.

Le droit de l'affréteur reçoit encore une double limitation,

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