CHAPITRE IV. — DES AFFRÈTEMENTS
Cela très- certainement ne peut être pris pour un pur louage de chose.
Mais que sera-ce donc? Devra-t-on an contraire n'y voir qu'une location d'ouvrage ?
On pourrait au premier coup d'oeil être tenté de le croire ; car pourqupi en serait-il des transports par mer, autrement que des transports par les routes ou par les eaux intérieures ?
Pour réputer location d'ouvrage les transports intérieurs par voiture quelconque, on se fonde sur ce que celui qui traite avec le voiturier ou le batelier, n'a en vue que le service, que l'ouvrage que celui-ci s'engage à faire, qu'il est indifférent à l'expéditeur, même commerçant, que son obligé emploie, pour l'exécution du transi K)rt ? tel instrument, tel véhicule plutôt que tel autre, tel agent plutôt que tel autre ; que le choix ou la garantie de ces instruments et de ces agents concernent uniquement celui qui a loué ses services et qui doit les remplir à ses propres risques, n'importe par quel moyen.
Telle est l'explication que donnent tous les auteurs, notamment Troplong (Louage, t. m, n° 904).
La jurisprudence est aussi en ce sens, car dans un arrêt de la Cour de cassation du SI juillet 1 854 (S. 1 854 1, 560), nous lisons au sujet d'une convention de transport par charrette pu voiture, que c'est là une loçar
tion du travail, et non pas la location de choses mobilières au moyen desquelles le travail s'exerce (9).
Or, si cela est exact et généralement admis, n'y a-til pas même raison pour dire du navire de mer, employé pour un transport, qu'il n'est que l'instrument, le véhicule du locateur, pour effectuer l'ouvrage qu'il a promis, et qu'il doit accomplir par ses propres moyens. m
Ce raisonnement peut d'abord sembler spécieux , mais vu de plus près, il ne résistera pas à l'examen.
Les expéditions maritimes ont généralement une bien autre importance que les expéditions terrestre ou fluviale.
Il n'y est pas rare qu'on ait à placer dans les flancs d'un navire pour plusieurs millions de valeurs, en objets plus ou moins sujets à se détériorer ou à périr en cours de voyage.
Les chances de dommage et de perte que ces objets ont à courir dans leur trajet sont incomparablement plus graves et plus nombreuses que celles d'un voyage
(9) Cpr. aussi Marseille 2 juin 1874 (/. Jlf. 4874, 1, 196). Le principe n'est du reste pas contestable ; aussi l'expéditeur doit-il, lorsqu'il tient à un mode de transport quelconque, se le réserver formellement par une clause expresse de son contrat; cpr. Marseille 3 avril et 19 déc. 1845, 14 nov. 1853, 9 juin 1854, 1 er août 1867, 13 mars 1874 (ibid. 24, 1, 299; 25, 1, 342; 32, 1, 94 et 249; 1867, 1, 277; 1874, 1, 145).