CHAPITRE Y. — DÉS AFFRÈTEMENTS
sport, il y a obligation pour lui de le faire ; l'opinion contraire de Valin, victorieusement refutée du reste par Emérigon, était déjà fausse sous l'empire de l'Ordonnance, et doit à plus forte raison aujourd'hui, en présence des termes formels de la loi, être abandonnée ; (Valin, loc. cit., 1. 1, p. 652 ; Emérigon, assw., chap. xii, sect. 16, § 6, t. i, p. 426).
Ce point est désormais sans difficulté, mais le délicat est de savoir en quelle qualité le capitaine agit ici, si c'est en son nom personnel , par suite de l'obligation qui lui incombe , et qui ne serait qu'une conséquence de son contrat, ou bien si c'est au nom des affréteurs , dont il serait de cette façon le mandataire légal. Cette qualité de mandataire des chargeurs, le capitaine l'a, nous l'avons vu, d'une façon générale, aussi bien que celle de représentant du propriétaire ou armateur (voy. 1. 1, p. 567) ; mais existe-t-elle ici î L'intérêt de la que*tion se présentera dans le cas, très-fréquent du reste, où le capitaine affréterait le second navire à un fret différent du premier ? S'il procède en son non , periculum suum facit, il agit à ses risques et périls ; affrete-t-il à un fret moindre? il bénéficie delà différence; est-ce au contraire à un fret supérieur? il doit fournir l'excédant. Mais il n'en est pas de même s'il n'agit que du chef des affréteurs, et comme chargé dejeurs intérêts, et c'est sur ceux-ci que retombent dès lors les conséquences bonnes ou mauvaises de l'opération.
Si l'on s'en tenait au texte de l'art. 296 , la première solution semblerait ne pas pouvoir faire difficulté. Cela résulte non-seulement de l'obligation que la loi impose ici au capitaine, obligation qu'il est censé jusqu'à preuve contraire, accomplir en son nom, et en sa qualité habituelle de représentant de l'armateur, mais aussi de cette particularité remarquable que la loi ne dit rien ici du fret qui peut être dû au capitaine; or comme il n'est pas pas possible qu'il ne lui en soit dû aucun, ne serait-ce que le
fret proportionnel, dont il est parlé dans le troisième ^alinéa de la disposition, l'intention du législateur semble bien évidente; il a entendu maintenir les effets de la convention primitive, et assurer par conséquent au capitaine son entier fret, sous la condition par lui de louer un autre navire. Celui-ci ne fait donc, en accomplissant cette dernière obligation, qu'exécuter son contrat; il agit forcément en son nom personnel. Cette induction trouverait à la rigueur un point d'appui dans l'art. 238, déjà vu, qui porte sans distinction que tout capitaine engagé pou/r un voyage est tenu de l'achever, à peine de tous de tous dépens, dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs. En ce sens Valin, loc. cit., 1. 1, p. 653.
Si séduisant que soit ce système (*), nous ne pensons pas qu'il puisse tenir en présence d'une autre disposition de la loi, bien formelle celle-ci, l'art. 393, au titre des Assurances^). Cet article vise, comme le vôtre, le cas d'innavigabilité du navire, et voici ce qu'il dispose : L'assureur est tenu, en outre, des avaries , frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme assurée. Or il ne peut être question ici que de l'assureur sur facultés ; l'enchaînement de cet article avec les précédents le prouve de reste. La garantie de l'assureur sur corps se borne d'ailleurs au navire ; ce n'est que très-exceptionnellement qu'elle pourrait s'étendre aux marchandises dans le cas où l'assureur répondrait de h baraterie du patron, et où il y aurait faute du capitaine. S'il en est ainsi, et si c'est l'assu-
(*; Le projet de 4865 Pavait adopté.
(**) Cette disposition n'existait pas dans l'Ordonnance (elle ne date que de la déclaration du 47 août 4779), ce qui explique l'interprétation de Valin.