CHAPITRE Y. — DES AFFRÈTEMENTS
reur sur facultés qui supporte, l'excédant de fret, il en résulte qu'à défaut d'assurance , c'est sur l'affréteur que retombera l'aggravation, et par conséquent c'est en son nom et dans son intérêt que le capitaine agit. Cela nous paraît hors de discussion. Quant au motif qui a dicté la disposition, il nous paraît facile à saisir. L'affrètement, M. Cresp l'a supérieurement démontré» est autant un louage de choses qu'un louage de services ; tout événement qui met fin à cette chose, tel qu'un naufrage ou une innavigabilité caractérisée, doit donc également avoir pour effet de résilier la convention. Il s'ensuit que si le capitaine est obligé de continuer ses soins à la cargaison, ce ne peut être en exécution d'un contrat qui, à dater de ce moment ne porte plus sur rien, et dès lors n'existe plus ; c'est en vertu d'un mandat que la loi lui impose directement et que les circonstances rendaient impérieusement nécessaire.
La doctrine dont s'agit est universellement admise en cas d'excédant de fret; mais certains auteurs et certaines décisions judiciaires, tout en l'acceptant dans cette hypothèse la répudient, • par une contradiction inconcevable, lorsque la différence est en moins, c'est-à-dire lorsque le second fret est inférieur au premier ; en ce sens Bédarride, n° 773; Àix, 44 août 4859 (D. P. 4860, 2, 4 5, et J. if., 37, 4 , 4 43) ; Marseille, jug. arb., 3 fév. 1866 (ibid., 4866, 2, 3). On fait valoir dans le sens de cette opinion que l'art. 309 de notre titre n'admet aucune diminution dans le prix du fret. On ajoute du reste que cette diminution n'aurait ici aucune raison d'être ; car s'il est naturel que l'affréteur paye plus, lorsque les événements de mer lui en font une nécessité, il ne l'est guère qu'il paye moins, et il ne saurait le faire sans contrevenir aux accords primitifs, et violer la loi de son contrat. x
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Tout cela ne nous convainc pas. L'art. 309 n'a aucun trait à la question ; cette disposition, assez inutile du reste, et que par cela même le projet de 4865 avait supprimée, n'a été insérée dans notre Code que par une raison analogue à celle qui a fait écrire l'art. 343 en matière d'assurance, c'est-à-dire pour prévenir certaines demandes arbitraires en réduction du fret, telle que celle résultant d'une prétendue lésion qu'aurait éprouvée l'affréteur par suite de certaines circonstances (*). On voit que ceci est complètement étranger à notre hypothèse. L'argument de principe ne porte pas davantage ; l'affréteur ne peut pas être rivé d'un côté à son contrat et ne pas l'être de l'autre ; cette situation en partie double n'aurait aucune raison d'être, elle serait aussi contraire à la logique qu'à l'équité. Or il est certain qu'en cas d'excédant du nouveau fret sur l'ancien, le contrat ne s'applique point, puisque c'est l'affréteur qui, aux termes de l'art. 393, supporte cet excédant; on ne comprendrait point dès lors pourquoi il n'en serait pas de même en cas de diminution ; et ce serait le cas de dire, en renversant l'adage, ubi onus ibi emolumentum ; sic Alauzet n° 1274 ; Marseille, 45 juin, 49 juillet et 40 sept. 4858 [J. M. 36, 4, 214 et 328).
Cette doctrine une fois admise nous paraît conduire aux deux conséquences suivantes : 4° Le capitaine, bien qu'obligé en principe, en cas d'innavigabilité de son navire, à louer un autre bâtiment, doit avoir cependant, dans l'accomplissement de cet acte, une certaine liberté d'appréciation, et s'il lui paraissait que les conditions du nouvel affrètement fussent trop dures, et hors de proportion avec le résultat à atteindre, il serait préférable, soit pour lui, soit pour ses affréteurs, de s'abstenir, et ceux-ci ne
(*) Ainsi, dans le cas d'un affrètement conclu en temps de guerre, l'affréteur aurait pu, après la survenance de la paix, demander une diminution du fret, sous prétexte que le prix de location du navire n'était plus en proportion aveo les risques courus,