CHAPITRE V. — - DBS AFFRÈTEMENTS. ittf
sauraient lui faire un grief de son inaction. C'est encore une fois une conséquente de ce principe que le capitaine agit ici dans l'intérêt des affréteurs, comme leur gérant d'affaire légal. La jurisprudence a lait des (applications de cette idée ; voy. entre antres, Marseille, 9 novembre 4964; Bordeaux, 45 mai 4866; arg. Marseille 4 sept. 4873 {/. M. 4864, 4, 297 ; 4866, 2, 480 ; 4873, 4, 343).. 2° Le capitaue a droit, dans cette hypothèse au fret proportionnel, tout comme dans celle en le voyage serait irrévocablement arrêté, .par suite de l'impossibilité de louer un autre navire. L'article de loi est cependant muet sur ce point; mais le doute qui résulte de ce silence, en admettant qu'il existe, ne pouvait, ainsi que nous l'avons vu, être interprété qu'en ce sens, que le capitaine aurait droit à l'entier fret, moyennant obligation pour lui de louer un autre navire. Cette interprétation étant écartée, le droit au fret proportionnel s'ensuit de soi, car encore une lois, le capitaine, en louant un autre navire, agit au nom de ses affréteurs ; et le lait, en ce qui le concerne, de l'accomplissement de cette obligation n'empêche pas que le transport n'ait été en partie effectué par lui, et par conséquent que partie du fret ne lui soit due. L'article 303 qui prévoit une situation analogue à la nôtre, foprnit du reste par sa généralité même, à l'appui de cette solution, un argument décisif. L'opinion contraire de Locré, suivie par M. fiédarride (n° 769), est donc une erreur manifeste, /condamnée par la jurisprudence ; voy. Marseille 49 juillet et 10 septembre 4858 précités, et en plus 87 mai 4844, 3 mai 1857 (/. if., 20, «, 334 et 35, 4 , 964) ; conf. aussi Alaazet, n« 4272.
L'article prévoit enfin l'hypothèse où il y aurait impossibilité de louer un autre navire, et dispose que le fret u'tst dû qu'à proportion de ce que le voyage est avancé, mais enfin est dû dans cette proportion. Cette décision n'a rien que de très-oon-
forme aux principes, et c'est à tort qu'on a voulu en éluder l'application dans la pratique, et que d'autre part on l'avait modifiée en 1865 (*). L'obligation qu'engendre chez le fréteur le contrat de transport est, comme toutes les obligations de faire, et sauf indication contraire résultant de la volonté des parties, parfaitement divisible, c'est-à-dire succeptible de s'exécuter par fractions , et l'on comprend très-bien que lorsque le voyage se trouve avancé d'un tiers ou de moitié, l'affréteur ait recueilli le tiers ou la moitié du profit qu'il devait retirer du contrat; ce résultat, aujourd'hui surtout, en présence des progrès du commerce, delà multiplicité et 4e la régularité des communications, ne saurait être nié. C'est donc avec infiniment de raison que le législateur a fait un départ dans la convention des parties, la résiliant pour l'avenir, mais la laissant subsister dans le passé.
Nous ne saurions dès lors nous rallier à l'opinion, professée par une partie de la doctrine et de la jurisprudence, qui refuse d'appliquer l'art. 296 au transport des passagers, et tient que l'arrivée à destination étant ici la fin même du contrat, tant que ce bût n'est pas atteint, le prix du passage n'est pas du, ni en totalité ni en partie. Cette solution ne tend à rien moins qu'à créer ici une indivisibilité conventionnelle, qui en fait n'existe point, et que la loi, comme le témoigne notre disposition, n'a pas admise. Ce n'est pas que l'on doive appliquer aveuglément au transport des passagers les règles de notre titre, car ce n'est pas là un affrètement; nous-mêmes en avons fait l'observation, svr prà p. 74. Mais, cette réserve une fois faite, la distinction, en ce qui concerne le cas présent, nous paraît impossible, le bénéfice que l'affréteur retire de l'exécution partielle du transport, étant également, dans le système de la loi, acquis au passager. En ce sens Alauzet n° 4272; Caumont, op. cit. v° affrètement,
(*) Le projet de 4 865 décidait dans ce cas qu'aucun fret ne serait dû.