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CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

n° 9 § 5; Bruxelles, 27 mai 1 848 [D: P. 1 848, 2, 4 82) ; Rouen, 19 nov. 4862 (J. M. 4863, 2, 44). — Contra Bédamde, n°776; Paris, 40 fév.. 1830 [S. 4830, 2, 324) ;. Marseille, 4 juillet 4832, Bordeaux, 20 juin 4860 [J. M. 42, 4, 465, et

III. Le fréteur doit rendre les marchandises dans l'état où il les a reçues.

Pour atteindre ce but, qui est du reste dans les obligations de tout commissionnaire de transport, la loi et les usages ont assujetti le capitaine à prendre certaines mesures ou précautions, que le danger des expéditions maritimes rendait absolument nécessaires, et dont ne pouvait dès lors abandonner l'accomplisseraent au plus ou moins de diligence du fréteur. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 229 du Code de commerce le capitaine répond de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées swr le tillac de son vaisseau, sans le consentement par écrit du chargeur, ce qui revient à dire, en d'autres termes, qu'il ne doit pas charger dans de pareilles conditions. C'est ainsi encore qu'il doit suivre dans la disposition des facultés de son chargement certaines règles techniques, dont l'ensemble constitue ce qu'on appelle dans le langage du métier, l'arrimage et fardage des marchandises.

Ces deux points méritent de nous arrêter quelques instants.

Le premier a donné lieu à une discussion intéressante, sur la question de savoir s'il faut assimiler les marchandises emplacées dans le rouf on la dunette (*) à celles chargées simplement sur le pont ou le tillac, et la doctrine, ainsi que la jurispru-

(*) La dunette ou le rouf est une petite construction élevée sur le pont du bâtiment, dans laquelle on loge d'ordinaire, soit les hommes de l'équipage, soit les agrès du navire.

deoce m sont sons 66 rapport divisées ; dans le sens de l'assimilation, Bédarriden»442, Marseille 45 mai 4829; cpr. aussi Rouen 42 fév. 4864, et Marseille 44 dot. 4866 (S, M. 40, 4 . 408, 4864, 2, 482} 1867, (, 33). Contr. de Freéquet, op. cit. p. 75; Bordeaux, 43 janv. 4844 ; Marseille 43 fév. 4856 ; cpr. Marseille 8 janv. 4855 (/. M. 20, 2, 447; 33, 4, 449; 34, 4, 67. — Dallqz» Répert* loc. cit., n° 397). Quelles que soient les raisons de douter, et nous accordons volontiers que par suite des transformations que subit chaque jour la construction des navires, et en présence de la variété des espèces, ces raisons peuvent devenir sérieuses, nous n'hésitons pas à nous rallier à la première opinion, notf-seulèment parce que la loi ne distingue pas, mais surtout parce que te mode de chargement est trop anormal, trop en dehors des usages reçus, ainsi que des prévisions des parties contractantes, pour aller en quelque sorte de soi. L& dunette ou le rouf ne sont pas, commercialement parlant, le navire, et ce qui le prouve, c'est que ces dépendances ne sont pas a priori comprises dans un affrètement même total (voy. supra p. 4 00 et sq.) On oppose à cela, il est vrai, que ce que la loi a voulu prohibe!*, c'est le chargement sur couverte, qui est plein de dangers, et non pas celui sous couverte , lequel, qu'il soit ou non effectué dans les flancs du navire, protège également la marchandise. On ajoute qu'on peut bien mettre des facultés dans le rouf on la dunette, du moment qu'on y loge des hommes, dont la vie est plus précieuse que la cargaison la plus riche. Mais il est facile de répondre à ce second motif d'abord, que si on loge des hommes dans la dunette, c'est qu'ils le veulent bien, tandis qu'il s'agit ici d'un chargement opéré en dehors de l'adhésion de l'affréteur. Le premier motif est plus spécieux, sans tenir au fond davantage. La loi n'a pas parlé in terminis du chargement sur couverte, mais du chargement sur le tillac ; que si maintenant ce mode de charge-

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