CHAPITRE Y. — DES AFFRÈTEMENTS
ment n'a été prohibé que par suite des dangers spéciaux qui s'y attachaient, et si ces dangers sont moindres lorsque le chargement est sous couverte, ce qui ne saurait être nié, ils sont cependant encore assez réels et assez persistants, et la différence avec l'emplacement dans le navire lui-même est trop profonde, pour que les deux choses puissent ainsi être assimilées, et que la même dénomination leur soit applicable.
Ceci observé, il va sans dire que la prohibition n'existant que dans l'intérêt de l'affréteur, il appartient à celui-ci de la lever par son consentement exprès; et c'est ce qu'indique l'article 229, en exigeant ici comme presque partout en matière maritime, un écrit. Nous ne saurions donc approuver la doctrine de certaines décisions du tribunal de commerce de Marseille et de la Cour d'Aix, qui, en dehors d'un écrit, fait résulter le consentement, de la présence de l'affréteur ou de son préposé à bord, au moment où s'effectue le chargement ; sic Marseille, 19 déc. 1836; Aix, 11 août 1840 et 12 mai 1860 [J. M. 16, 1 , 202 ; 20, 1 , 8 ; 1 861 , 1 , 40). C'est là ouvrir la porte à la controverse, car si les faits dont s'agit paraissent assez significatifs dans le sens d'un consentement tacite, d'autres le seront beaucoup moins; cette signification pourra elle-même être déniée, et la question de preuve, et de preuve testimoniale, se posera immédiatement, ce que la loi a voulu éviter ; en ce sens Marseille 14 ayril 1853 (/. M. 31, 1, 272). Du reste pas n'est besoin d'un acte spécial, une simple clause du connaissement suffit; sic aussi Rouen, 12 fév. 1864 précité; Marseille 13 mars 1872 (J. M. 1872, 1,109).
Nous n'avons pas à insister longtemps sur l'exception que la loi fait elle-même à sa règle, en ce qui concerne le petit cabotage. Cette exception se comprend de soi, et rentre très-bien dans l'esprit général de la législation en ces matières (voy. suprà p. 73 et sq.); les dangers de la navigation ne sont pas ici assez grands,
ou assez prolongés, et d'autre part les conditions du transport, en l'état de la différence des embarcations et de l'infériorité des prix, y sont trop profondément modifiées, pour qu'on pût sans inconvénient maintenir la règle (*). Il dépend toutefois des parties de revenir par une convention spéciale au principe, et tel nous paraît être le sens de la clause que les marchandises seront chargées sous concerte ou sous le franc tillac ; sic Mar" seille 20 déc. 4816, 20 déc. 4829, 5 déc. 4834, 20 nov. 4835, Rouen 23 jànv. 4850, Marseille 8 déc. 4865 (/. M. 45, 4, 219 et 355 ; 29, 2, 5 ; 4866, 4, 60). Les décisions contraires des tribunaux de commerce du Havre et de Bordeaux, en date des 42 et 47juillet 4855 [ibid. 33, 2, 418 et 34, 2, 13), reposent sur une fausse appréciation de l'art. 229; il est évident en effet que règle et exception sont écrites au point de vue de l'intérêt privé de l'affréteur, et non à celui des pouvoirs généraux du capitaine.
Quoi qu'il en soit, en se plaçant dans l'exception prévue par la loi, une difficulté pourrait s'élever sur le sens des mots petit cabotage. Les règlements modernes, à la différence des anciennes ordonnances, n'ont plus distingué entre le grand et le petit cabotage; et la seule distinction qui se trouve faite aujourd'hui au sujet de la navigation maritime, est celle qui résulte du décret du 20 mars 1852, et qui est rapporté 1. 1, p. 564 et sq. En l'état faut-il, interprétant la disposition de l'art. 229, l'entendre soit du cabotage en général, soit au contraire du simple bomagel l'un et l'autre de ces deux partis seraient également arbitraires, car en somme le décret de 1852 n'a statué qu'au
(*) Les auteurs du projet de 4865 avaient cependant adopté l'idée contraire, et fait de la disposition de l'art. 2î9 4 er alin. une règle absolue ; mais cette innovation avait soulevé les réclamations de la plupart des chambres de commerce ; voy. notamment Observations de la chambre de commerce de Marseille, p. h 9,