CHAPITRE Y. — DES AFFRÈTEMENTS
point de vue des conditions de nomination de capitaine. Il s'ensuit qu'à d'antres points de vue la distinction subsiste encore, et doit être suivie, dans les termes où elle a été faite par l'ancienne ordonnance du 48 octobre 1740, art. 4 (voy. Valin, 1. 1, p. 283 et 376).
Ceci ne constitue du reste qu'un pur détail, qu'un point tout-à-fait particulier dans les obligations du capitaine, par rapport aux facultés du navire. Celui-ci répond en plus et d'une façon générale, de Y arrimage et fardage, c'est-à-dire de la bonne et intelligente disposition des marchandises, ainsi que de leur conditionnement extérieur. Cette obligation est essentielle, et, à vrai dire, elle comprend tout. C'est ainsi que la loi ne se fût-elle point expliquée sur le point spécial qui forme la disposition de l'art. 229, on aurait pu voir, ainsi que l'ont fait du reste certaines décisions judiciaires, dans le chargement sur le pont (et notamment dans la dunette), un défaut d'arrimage, et rendre de ce chef le capitaine responsable ; cpr. Havre 30 janvier 4860 (/. M. 38, 2, 436). Il est donc intéressant de savoir en quoi consiste, à proprement parler, cette obligation, ce qu'elle comprend, ce qu'elle laisse au contraire en dehors de ses termes.
Arrimer, dit M. Caumont dans un article de son dictionnaire, remarquable par la richesse des développements et l'habile mise en œuvre des documents fournis par la jurisprudence, c'est distribuer convenablement et placer avec solidité dans l'intérieur du navire les diverses marchandises qui composent la cargaison. De cette idée générale découlent les conséquences suivantes :
4° Le capitaine n'a pas à s'assurer, et par conséquent ne saurait répondre du conditionnement intérieur de la marchandise ; ceci échappe forcément à son action, et ne saurait dès lors con-
cerner que l'affréteur lai-même; sic Marseille 44 juin 4832; cpr. aussi Marseille 89 août 4860 (/. M., 44, 4, 493, 28, 4,254);
2° Mais il a en sens inverse à s'assurer, et partant il répond, en principe, de l'état extérieur ; et sa responsabilité ne disparaîtrait même pas devant ce triple fait : a. qu'il s'est conformé aux règles ordinaires en matière d'arrimage, i, qu'il a confié l'opération à des hommes du métier, appelés arrimeurs -jurés , c* que l'arrimage a en lieu en présence et avec le concours de l'affréteur. On peut dire en effet, dans le sens de la première solution, que les règles dont s'agit n'étant écrites dans aucun texte de loi, leur application ne saurait en principe être obligatoire pour lui; c'est là une question de plus ou de moins, et c'est à lui à se diriger d'après la nature de son chargement et les risques inhérents à chaque espèce de marchandises. Le second point ne saurait davantage faire difficulté, car les arrimeurs n'étant que ses préposés dans l'accomplissement d'un devoir qui lui est personnel, leur fait devient forcément lésion, et il en répond, sans qu'il puisse même s'affranchir de cette responsabilité par une clause formelle de son connaissement on de sa charte-partie. La troisième idée pourrait paraître plus douteuse, car la pr&ence et le concours de l'affréteur semblent équivaloir à une ratification des faits du capitaine. On ne Ta jamais cependant considéré ainsi, parce que le capitaine est souverain maître à bord, parce qu'il est plus à même que l'affréteur de diriger l'opération, et que c'est à lui dès lors à ne pas l'accepter dans les conditions où elle est faite, si elle lui paraît défectueuse, et de nature à porter atteinte à la sûreté des marchandises. Ces divers points ont été consacrés par une jurisprudence à peu près constante; voy. Rouen, 44 déc. 4820 et 9 oct. 4817 ; Marseille, 24 août 4846, 3 sept. 4841 , 43, 48, 26 nov. et 46 déc. 4845, 47 mai 4850, 28 janv. 4852; Rouen,