CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
sur les routes, sur des cours d'eau, ou sur des eaux stagnantes.
Ces voyages dans l'intérieur ou au travers des terres, ne sont pas exempts de certains dangers, de certains accidents, provenant, soit de la nature, soit du fait de l'homme, soit de la machine quelconque qui sert au transport.
Mais ces accidents et ces dommages, on a tous les moyens de les prévenir ou de les réparer.
Le trajet s'effectue sur un sol ferme ou sur des eaux peu agitées, à travers des pays habités, plus ou moins peuplés, à portée des refuges et des secours, sous l'œil et la protection d'une police qui s'étend sur tout le territoire.
L'expéditeur a donc peu à s'inquiéter des moyens qu'emploiera, sur des voies de ce genre, celui qui se charge de rendre ses effets à telle destination. Il peut sans appréhension lui laisser le libre choix du véhicule qui sera son instrument ; sa responsabilité lui suffit.
Mais peut-il en être de même, quand il s'agit d'expédier par mer, c'est-à-dire de fier sa propriété, parfois même sa fortune, à un élément si mobile, si variable, si trompeur, qu'agitent et soulèvent si souvent des tempêtes violentes et soudaines ; où tout secours, tout refuge peut manquer, ou n'être qu'à de grandes distances ; où le voisinage même des côtes, loin de rassurer, peut être un si grand péril ; où l'absence de police et de forces stables vous laisse exposé aux rapines des pirates ou aux attaques de l'ennemi.
Dans de pareils voyages il est bien impossible qu'en traitant du transport, l'expéditeur fasse abstraction du véhicule qui servira à ce transport.
Au contraire il doit prendre ce véhicule en trèsgrande considération , et le faire entrer dans son marché comme élément essentiel, comme partie intégrante en sorte que sa location n'est pas d'un transport à effectuer par un navire quelconque, mais d'un transport à faire par tel navire déterminé, individualisé, qui, par sa force et sa marche, donne autant que possible, des garanties de sûreté et de rapidité pour le trajet qu'il devra accomplir (10).
La location que fait l'expéditeur ou affréteur, porte donc également et sur le navire désigné et convenu pour recevoir et contenir sa marchandise, et sur l'ouvrage ou service de transport que le fréteur ou locateur s'oblige à faire au moyen de ce navire, et non de tout autre.
C'est à la fois la location du navire et du service de transport ; en d'autres termes, c'est tout à la fois une location de chose et une location d'ouvrage.
(40) Il en est tellement ainsi, que c'est cette fois l'armateur qui, lorsqu'il veut se garder le droit de substituer un navire à un autre, doit en faire la réserve ou déclaration expresse ; c'est ce qu'on appelle la faculté de transbordement. La situation est donc complètement inverse de ce qu'elle était pour les transports ordinaires.