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CHAPITRE Y. — DES AFFRÈTEMENTS

22 août 4855; Marseille, 3 mars 4856, 20 août 4860, 40 nov. 4862, 24 avril 4 866; Bordeaux (trib.), 5 mai 4874 ; Marseille, 24 dfe. 487* (/. M. 9, 2, 440; 46, V, 84; 24, 4, 43; 25, 4, 23,25et428; 29,4, 330; 31,4,73; 33,2,45; 34,4,99; 38, 4, 285; 4862, 4, 346; 4866, 4, 474; 4873,2, 87; 4875, 4,79); cpr. cependant Marseille 4 sept. 4840, 2 fév. 4855, 40 mfl 4864 [ibid. 20, 4, 436; 33, 4, 55; 4864, 4, 425).

3° Les frais d'arrimage sont, sauf convention contraire, à la charge du capitaine, sic Marseille 28 avril 4 830 [ibid. 44,4, 204).

4° Le capitaine est obligé de produire à son arrivée un certificat de bon arrimage, et, à défaut, de faire constater luimême cet arrimage par expert en présence du cosignataire, sons peine d'être rendu de plein droit responsable des avaries survenues à la marchandise. Est-ce à dire cependant qu'il y ait là une présomption absolue, à rencontre de laquelle on ne paisse pas faire la preuve contraire? Non certes, et cela pour deux motifs : 4° parce que cette obligation d'arrimage n'est pas textuellement écrite dans la loi, et puise seulement sa source dans la responsabilité générale du capitaine par rapport a la marchandise (art. 222), ce qui en somme comporte une certaine latitude, relativement aux mesures à prendre ; 2° parce qu'il peut être survenu des événements de mer tels, que la cause de l'avarie en soit par là-même établie. Il y a mieux, c'est qu'en l'état même d'un arrimage défectueux, si ces événements de mer s'étaient produits, une ventilation devrait être faite entre les deux intéressés, ou soit leurs assureurs, à l'effet de répartir équitablement entre eux le dommage éprouvé ; il est probable en effet dans ce cas que les deux causes ont contribué à l'avarie, et le consulat du capitaine ferait foi sous/ce rapport comme sous tous les autres. Ces diverses solutions 1 sont encore généraralement admises, elles ne sont du reste qu'une application

rigoureuse des règles générales du droit; voy. en plus des décisions ci-dessus citées, Marseille 30 mars 4829, 28 avril 4837; Rouen 30 janv. 4843, Marseille 43 janv. et 43 mâts 1843, 26 sept. 4844, 26 mars 4845, 26 juillet 4849, 4 5 avril, 34 mai et 4 7 juin 4850, 24 fév. 4855, 8 avril 4859, 48 janv., 45 et 28 nov. 4864, 6 et 44 janv., 8 juillet, 43 août, 22 oct., 43 nov. 4863, Àix 2 mars 4864, Marseille 3 mars 4864, 40 avril 1866, 27 juillet 4870 (/. M. 40, 4, 432; 47, 4, 85; 22, 2, 65; 22 f 4, 429 et 432; 23,4,334; 24,4,489; 28, 4,242; 29, 4, 240, 225 et 353; 34, 4, 75; 37, 4, 459; 4864, 4, 32 et 295; 4863, 4, 32, 494, 248, 343 et 344 ; 4864, 4, 430 et 495; 4866, 4, 465, et 4870, 4,250).

Une question plus délicate serait celle de savoir si, en présence d'un bon arrimage dûment constaté, une présomption inverse existerait en faveur du capitaine, de telle sorte que ce fut au chargeur à prouver la faute contre lui? Cette solution semble être la juste contre-partie de celle précédemment donnée, pour le cas d'arrimage vicieux. Elle doit cependant, selon nous, être écartée; les articles 222 et 230, conformes en cela au droit commun en matière de transport (cpr. art. 98 et 403 Cod. Corn.) posent un principe absolu, savoir la responsabilité du capitaine, en ce qui concerne les marchandises à lui confiées, et la justification par celui-ci d'un cas fortuit ou de force majeure, s'il veut faire disparaître cette responsabilité. Le certificat de bon arrimage ne saurait à lui seul modifier cette situation, parce que encore une fois la loi ne l'a pas prévu et n'a pu dès lors y attacher aucun effet. Il s'ensuit donc qu'en dehors d'un sinistre de mer dûment justifié, le capitaine reste forcément responsable, et tous les certificats de bon arrimage n'y peuvent rien ; ils ne constitueront tout au plus qu'un élément d'appréciation, absolument soumis au pouvoir discrétionnaire du tribunal.

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