CHAPITRE Y. — DES AFFRÈTEMENTS
Quant aux événements de mer qui peuvent faire disparaître la responsabilité du capitaine, ce n'est pas ici le lieu de les indiquer, la matière se trouvant plus naturellement placée, et l'ayant été en effet par la loi au titre des Assurances. Il est cependant un de ces risques qui a fait naître des difficultés, c'est Vmmdie, et l'on s'est demandé ce qui devait être présumé ici, du cas fortuit ou de la faute du capitaine. Si nous nous trouvions en matière d'assurance, la solution ne serait pas difficile, (bien qu'ici encore une certaine hésitation se soit produite), l'article 350 rangeant expressément le feu parmi les risques dont répondent les assureurs. Mais çwddans notre hypothèse, c'està-dire en ce qui concerne les rapports du capitaine et des chargeurs? La jurisprudence s'est d'abord prononcée contre le capitaine, en obligeant celui-ci, dans le cas où il voudrait faire tomber sa responsabilité, à préciser dans son rapport la cause particulière qui aurait donné naissance au sinistre, et on pourrait en effet invoquer à l'appui de cette opinion une disposition en apparence très-directe et très-catégorique de la loi civile, celle de l'art. 4 733 relative au louage des immeubles; en ce sens, cass. 4 janv. 4832, Aix 44 juillet et Marseille 22 oct. 4833, Douai 48 fév. 4844 , Cass. 20 fév. et Rouen 3 mai 4844 (l M. 42, 2, 59 ; 43, 4, 273 et 385; 24, 2, 433; 23, 2, 97 et 402).
Nous aurions beaucoup de peine à nous rendre à cet avis ; l'art. 4733 du Code civil doit d'abord être écarté du débat, non-seulement -parce qu'il appartient à une législation d'un caractère absolument opposé au droit maritime, mais surtout parce que la situation qu'il prévoit et régit né présente avec la nôtre qu'une analogie très-incomplète. L'article n'est que l'application de la fameuse règle incendia plerumque fiunt culpa inkabitantium, c'est-à-dire qu'il a sa base et sa raison, d'être dans l'usage et la jouissance de la chose louée. Tel n'est pas le
cas du capitaine qui n'est que dépositaire de la chose confiée à ces soins, et qui n'en répond qu'à l'occasion du transport. Nous restons donc entièrement sons l'empire des principes, et des ' principes particuliers an droit maritime. A ce point de rue, l'art. 350 dicte lui-même la solution, le feu ne pouvant avoir un caractère différent, suivant qu'il s'agit du capitaine ou de l'assureur ; car si le premier a la garde de la chose, et si comme tel on pouvait le rendre responsable de l'incendie, sauf jus* tification de sa part d'un cas de force majeure, la situation est la même pour l'assuré ou son préposé dans leur rapport avec l'assureur (cpr. art. 354 , 352 et 353 cod. corn.) ; et la solution adoptée dans un cas devait forcément être étendue à l'autre. Or cette solution nous savons ce qu'elle est en matière d'assurance; elle est contraire à l'idée précédemment émise; force nous est donc de la transporter en matière d'affrètement» C'est l'opinion à laquelle tend de plus en plus à incliner la jurisprudence; sic Rouen 13 juin 4848, Aix 11 déc. 1865, Havre 30 déc. 1867, Aix 21 août 1 872, Havre 26 août 1873 (Ibid. 28, 2, 25; 1866, 1, 129; 1869, 2, 37; 1873, 1, 60; 1874, 2, 163).
Le fard âge n'est qu'une variété de l'arrimage ; il consiste à placer sous ou entre les diverses facultés de la cargaison certaines matières étrangères, de façon à éviter les avaries résultant de la pression ou de l'entrechoquement. Le capitaine, à moins de circonstances exceptionnelles, comme celle par exemple où l'affréteur aurait fourni lui-même le fardage, est responsable à ce point de vue, comme à celui de l'arrimage en général, et par conséquent les mêmes solutions doivent en principe, et sans y rien changer, être ici adoptées; voy. Marseille 8 avril 1836, 29 nov. 1837, 9 mars 1846, 13 sept. 1849 ; cpr. aussi 15 mai 1864 (/. M. 16, 1, 97; 17, 1, 88; 25, 1, 290; 28, 1, 290, 32, 1 f 141). Quelquefois ce sont des marchandises du charge-