CHAPITRE Y. — DBS AFFRÈTEMENTS
ment elles-mêmes qui serrent de fardage aux antres; on conçoit alors qu'en retour des risque* particuliers qui dérivent de ce mode de transport, elles bénéficient d'une rédaction sur le fret ; et c'est en effet ce qui a toujours lieu ; voy. notamment Marseille 4 5 oct. 4 863 [%bid. \ 863, i , 305).
En supposant maintenant qu'il y ait avarie ou déficit dans le rendement de la marchandise, il reste encore à déterminer le chiffre exact du préjudice éprouvé, à l'effet de limiter à sa juste mesure la responsabilité du capitaine. Ceci serait chose facile, si Ton avait la certitude que la marchandise a été embarquée à à l'état sain, et dans de bonnes conditions de conservation; il suffirait de dégager la valeur de ce même objet à l'état avarié, au moyen d'une vente ou d'une expertise, et de faire la différence. Mais le plus souvent il n'en est pas ainsi; la chose a quelquefois subi déjà un premier transport, et s'en trouve plus ou moins endommagée ; dans tous les cas le capitaine, en présence de caisses ou de ballots hermétiquement fermés, n'a guère le moyen de s'assurer du véritable état de la marchandise. De là la possibilité de certaines fraudes à rencontre de l'armement. C'est pour éviter ces abus, et ramener la situation des parties à ce qu'elle doit être équitablement, que l'usage s'est introduit dans la pratique d'insérer dans le connaissement la clause tel quel ou que dit être, ou bien encore qualité et poids inconnus en vertu de laquelle le capitaine n'accepte que sous réserve la déclaration du chargeur relativement à l'état ou à la qualité de la marchandise, et par conséquent rejette sur celui-ci le fardeau de la preuve en cas de contestation (*). Les recueils judiciaires,
(*) C'est le même motif qui a fait admettre en matière de transport ordinaire, la distinction, aujourd'hui généralement acceptée, des avariée cpparentes au non apparent**
et surtout les recueils spéciaux foisonnent des applications de cette clause, et en indiquent avec la plus grande netteté le véritable sens. Le capitaine n'est dispensé, par la réserve spéciale dont s'agit, que de la justification de l'état ou du rendement intérieurs ; mais il doit toujours répondre, en vertu des règles de l'arrimage, du conditionnement extérieur, et le mauvais état de ce conditionnement constituerait de sa part une faute caractérisée.
Les clauses franc d'avarie ou de coulage ont une portée analogue; elles laissent toujours subsister la responsabilité naissant de la négligence ou de Timpéritie; leur effet se borne à écarter la présomption établie par l'art. 230 et à intervertir, sous le rapport de la preuve, la situation des parties On peut du reste sur tout ceci consulter utilement les recueils de Marseille ou de Nantes, dont les décisions sont trop nombreuses pour pouvoir être ici rapportées.
Nous n'avons plus, pour terminer avec ces diverses obligations du fréteur, qu'a étudier la double question de garantie et de prescription. Nous ne rappelons du reste la première que pour mémoire, l'art. 280, qui affecte le navire et les marchandises à l'exécution de la convention des parties, n'étant, sous une autre forme, que la répétition de l'art. 4 91 4 4 °, et par conséquent devant être entendu de la même façon que celui-ci ; voy. 1. 1, p. 4 4 5 et sq. La seconde au contraire est entièrement neuve, et elle se dédouble suivant qu'il s'agit de prescription proprement dite ou de fin de non^recevoir.
La prescription spéciale à la matière est celle réglée par l'article 433, dont la disposition, en ce qui nous concerne, porte que est prescrite toute demande en délivrance des marchandises, un an après l'arrivée du navire. Et les raisons qui, ici encore, ont fait établir un délai si court se trouvent très-nette-