CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS, J
ment indiquées par Valin, sur l'article correspondant de l'Ordonnance : Cetti prescription ou fin de non-recevoir, dit-il, esf d'autant plus naturelle, qu'il n'est pas vraisemblable que le porteur (F un connaissement laisse passer %m an depuis l'arrivée du navire, sans demander au maître ou au capitaine la délivrance des marchandises contenues dans le connaissement. En tout cas, il doit s'imputer sa négligence, et le capitaine, powr obtenir sa décharge, n'a besoin que d'opposer la fin de non+ecevoir, n'étant pas juste de l'obliger
DE PROUVER APRÈS L'AN QU'lL A RÉELLEMENT ET DE FAIT DÉLIVRÉ LES MARCHANDISES... C'EST BIEN ASSEZ ET PEUT ÊTRE MÊME TROP QU'UN CAPITAINE SOIT OBLIGÉ PENDANT UN AN DE CONSERVER LA PREUVE QU'IL A REMPLI SON ENGAGEMENT (Valin, t. I, p. 317).
De l'ensemble de ces considérations, ainsi, du reste, que du texte même de la loi, il résulte qu'aucune des trois obligations que nous avons mentionnées comme étant à la charge du fréteur, ne tombe expressément sous l'application de l'article. Cela est indiscutable pour les deux premières, et de fait la difficulté ne s'est jamais élevée; cela est vrai aussi de la troisième, (bien qu'il y ait eu ici un peu plus d'hésitation) et un arrêt important de la Cour suprême a formellement consacré ce point; voy. cass. 4 W juin 1870 (/. M., 4874, 2, 223, et D. P. 4870, 4 , 306 et 307). Il s'ensuit donc que l'action en dommages-intérêts qui serait intentée, soit pour substitution indûment faite d'un navire à un autre, soit pour inexécution du transport suivant les conditions arrêtées, soit même pour avarie survenue à la marchandise, ne serait régie que par la prescription trentenaire. Ce résultat n'est guère en harmonie avec l'esprit général qui a inspiré la disposition de l'art. 433 et des articles précédents (cpr. 1. 1, p. 487), et nous ne comprenons pas qu'en 4 865, lors du projet de refonte, on n'ait point eu la pensée de généra-
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User la règle. En l'état cette solution est commandée par les motifs spéciaux que nous venons d'indiquer.
Mais dans ces limites, la prescription annale nous paraît devoir s'appliquer, qu'il s'agisse \° d'une véritable demande en délivrance intentée par le cosignataire, ou d'une action en reddition de compte, exercée par le chargeur ; le but est en effet le même, et dans les deux cas il s'agit d'une prétention relative à la délivrance des marchandises , sans quoi il serait trop facile, ainsi que l'observe justement M. Bédarride (t. v, n° 4964), de tourner la règle de la loi (*) ; 2° d'une action en dommages-intérêts pour défaut de délivrance totale ou partielle (comme en cas de déficit dans les quautités rendues), ou d'une demande directe en livraison de la marchandise. Dans la première hypothèse, en effet, l'indemnité prend la place de la chose, et le caractère de l'action reste forcément le même. Ceci a cependant fait difficulté en ce qui concerne les marchandises vendues en cours de voyage pour les besoins du navire, conformément aux dispositions des art. 234 et 298 (voy. Dalloz, Répert. Dict. loc, n° 2267), mais à tort. Il importe peu, en effet, lorsque la marchandise n'est pas représentée, par suite d'un fait imputable au capitaine, que ce fait soit licite ou illicite; ceq ne peut avoir d'effet qu'au point de vue du droit à des dommages-intérêts; mais le caractère de l'action n'en saurait être modifié, et s'il y à lieu en principe, par suite de la subrogation réelle que nous avons mentionnée, d'appliquer la disposition de l'article au défaut de délivrance, comme à la délivrance ellemême, on ne voit pas pourquoi cette règle souffrirait exception
(*) Il s'ensuit, par voie de conséquence, que le point de départ du délai sera toujours celui indiqué par la disposition, c'est-à-dire le jour de l'arrivée du navire, et non celui du retour au port d'expédition ; voyez cependant Rouen 34 mai 4825 [J. M. 6, 2, 464)*