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CHAPITRE Y* — DES AFFRÈTEMENTS

ici; en ce sens Marseille 21 mars 4832 (/. M. 42, 4, 204); $ie aussi Bédarride, n° 4963.

Une réserve nous paraît cependant devoir être faite à cette doctrine, dans le cas spécial prévu par l'art. 298 in fine, c'est-à-dire dans l'hypothèse où le navire aurait péri après la vente des marchandises, et c'est précisément à propos de cette hypothèse qu'a été rendu l'arrêt de cassation du 24 mai 4830, sur lequel on a voulu étayer l'opinion ci-dessus rapportée. Il est facile de comprendre en effet que le point de départ du délai ne se rencontrant pas ici, la prescription spéciale dont s'agit disparaît par cela même, et il ne reste plus de place que pour la prescription trentenaire ; voy. 1. 1, p. 494 des observations analogues.

Le seul point qui pourrait faire naître le doute, touchant l'application de cet article 433, est relatif au cas où, soit d'une façon indue (cpr. art. 292), soit en vertu d'accords intervenus entre le chargeur et le capitaine, la marchandise aurait été embarquée sans connaissement? Ne faut-il pas dire dans ce casque le destinataire n'ayant pas été avisé légalement de l'envoi qui lui est adressé, la prescription ne saurait courir contre lui, conformément à la règle advenus non valentem agerel Le tribunal de commerce de Marseille, dans une décision assez récente, a adopté cette manière de voir, combattue à l'origine par Valin, et aujourd'hui encore repoussée par M. Bédarride; Marseille 9 mars 4874 (/. M. 4874, 4, 443); Valin, loe cit., Bédarride n° 4959. Nous ne pouvons que nous ranger à ce dernier avis, et cela non-seulement parce que le cosignataire a dû être prévenu par le manifeste d'entrée de l'arrivée des marchandises (cette raison donnée par nos maîtres nous paraît tout-à-fait insuffisante), mais surtout parce que c'est sans distinction que la loiaétabli sa fin de non-recevoir, se bornant à viser d'une façon générale le véritable intéressé, et que le consignataire ne saurait

avoir, en matière d'affrètement, une situation différente de celle du chargeur. C'est donc au premier, dans le cas où il a ignoré en fait l'expédition, et où, par suite, il aurait involontairement laissé écouler le délai, à exercer un recours tel que de droit contre le second. Hais le capitaine ne saurait être atteint par une situation que le plus souvent il n'a pas créée, et dont il n'a nullement, dans tous les cas, accepté cette conséquence extrême et abusive.

Nous n'avons pas à revenir ici sur les causes de suspension ou d'interruption de la prescription. Ceci a été sommairement indiqué déjà 1. i, p. 489 el sq. ; nous ne pouvons dès lors que nous référer aux explications qui y sont fournies, en mentionnant de plus un jugement du tribunal de Marseille du 3 octobre 4 866, qui donne catégoriquement raison à ces observations, en ce qui concerne particulièrement l'interruption ; voy. /. M. 1867,4,69.

La loi a établi à rencontre de l'affréteur, et en plus de la prescription, une fin de non-recevoir très-rigoureuse, résultant du défaut 1° de protestation dans les vingt-quatre heures à dater de la réception; 2° d'ajournement en justice dans le délai d'un mois (art. 435 4° et 436 cod. corn.). Nous n'avons pas à déterminer ici, et d'ores et déjà, les conditions d'application de ces articles ; la règle a une portée qui dépasse considérablement notre matière, et l'explication s'en trouvera mieux placée dans une étude d'ensemble, au sujet des Avaries. Il est un point cependant que nous devons traiter, parce qu'il intéresse particulièrement notre contrat, et met en question, par rapport à lui, l'applicabilité de la règle tout entière ; c'est celui de savoir si en cas de deux transports successif, l'un terrestre, l'autre maritime, il y a lieu aux déchéances des art. 433, 435 et 436, ou seulement à la prescription de l'art. 408, relatif aux commissionnaires de transport en général. La Cour de cassation, dans

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