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CHAPITRE IV. — DES AFFRÈTEMENTS. i

deux arrêts importants, dont un rendu toutes chambres réunies, a adopté la première solution, par rapport à une espèce où le transport terrestre avait précédé le transport maritime; voir Cass. 24 janv. 4 870 et 22 juillet 4 873 {D. P. 4870, 4, 101; J. P. 4873, 977, et J. M. 1874, 2, 12). Mais dans l'hypothèse inverse, la Cour d'Àix vient de se prononcer en sens contraire, et il n'est pas douteux que cette disparité de situation n'ait été pour beaucoup dans la décision de la Cour. Voy. Àix 29 décembre 4875 (inédit); cpr. Marseille 20 juillet 4864 et 45 juin 1865 [J. M. 4864, 4, 249 et 4865, 4, 244).

Quoi qu'il en soit la question est complexe, elle présente pour nous les trois points suivants à examiner et à décider : <° faut-il appliquer distributivement les prescription et fin de non-recevoir particulières à chaque espèce de transport, suivant que l'avarie se sera produite pendant l'un ou l'autre des deux trajets, ou bien l'unité de contrat doit-elle entraîner l'unité de règle, et cette règle doit -elle alors être celle qui régit les commissionnaires de transport en général? 2° dans le cas de la première solution, y a-t-il à distinguer suivant que le trajet terrestre précède ou non la traversée maritime ; 3° à défaut d'indication sur l'époque à laquelle l'avarie s'est déclarée, que faut-il présumer ?

Le premier point ne me paraît pas devoir faire l'objet d'un doute sérieux. Il est évident, à première vue que l'unité du contrat n'empêche pas qu'il n'y ait ici deux transports successifs à effectuer, deux transports d'une nature et d'un réglementation différentes, et à chacun desquels on ne saurait dès lors, sans violer la loi, refuser l'application des dispositions particulières qui le régissent. Les tribunaux de commerce de la Seine et de Versailles, dans deux décisions cassées par la Cour suprême (arrêts précités), avaient cependant admis l'idée contraire, et ils

en avaient conclu qu'il n'y a lieu d'appliquer ici que la déchéance portée en l'art. \ 08, attendu 4 ° que la fin de non-recevoir des art. 435, 436 n'est écrite spécialement qu'en faveur du capitaine» et 2° que le fût-elle en faveur de l'armateur, elle ne saurait en l'espèce lui profiter, parce que, par l'unité même d'expédition, il joue au contrat le rôle d'un véritable commissionnaire de transport, et tombe dès lors sous l'application des règles qui régissent les commissionnaires de transport en général. Mais ce sont là autant d'erreurs; il est manifeste d'abord que si le capitaine figure seul dans la disposition des articles 435, 436, c'est en sa qualité générale de représentant de l'armement, et parce qu'il concentre en quelque sorte en lui toutes les actions du navire. La fin de non-recevoir se trouve profiter en réalité au propriétaire, qui est le véritable intéressé; ce serait donc une anomalie qu'elle ne pût pas être directement opposée par lui. La seconde idée n'est pas davantage fondée ; nous l'avons combattue déjà 1. 1 p. 6S4, en ce qui concerne la responsabilité des faits du capitaine, et l'abandon du navire et du fret qui en est le correctif; il nous suffira donc de renvoyer aux considérations présentées à ce sujet. Le fait que la même personne se charge ici de deux transports à la fois n'est pas de nature à modifier cette conclusion; tout ce qui pourra en résulter, c'est l'application, quant au transport terrestre, des règles qui régissent ce genre d'opérations; mais ceci ne peut avoir pour conséquence de transformer d'une façon générale la qualité de l'agent, et d'en faire, à tous les points de vue un véritable commissionnaire, soumis uniquement aux dispositions des art. 96 et sq. du Code de commerce.

Nous concluons donc en dernière analyse, qu'il y a lieu d'appliquer séparément les règles particulières à chacun des transports effectués, et suivant que l'avarie se sera produite sur mer

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