CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
on sur terre, d'invoquer on non la fin de non-recevoir des articles 435-36, ainsi que la prescription de l'art. 433. •
Cette solution ne présente guère de difficultés (et ceci nous sert de transition à notre second point) au cas où le trajet maritime a suivi le transport terrestre. Le destinataire se trouvant ici en face d'un capitaine de navire, aura tout naturellement l'idée de protester dans les vingt-quatre heures et d'agir en justice dans le mois, et par là tous les droits se trouveront sauvegardés. C'est précisément sur cette situation qu'ont statué les deux arrêts de cassation précités, dont nous ne pouvons qu'approuver et les considérants et le dispositif. Le seul tempérament qui nous paraîtrait devoir être admis à cette doctrine, a trait au cas où il serait acquis que l'avarie a été déterminée par le transport terrestre; dans cette hypothèse, la fin de non-recevoir des art. 434-36 n'aurait plus de raison d'être, et on ne saurait faire un grief, soit à l'expéditeur, soit au destinataire, de ne pas s'être conformé à la disposition de ces articles.
Hais quid du cas inverse, c'est-à-dire celui où c'est le transport terrestre qui a suivi le transport maritime? Devra-t-on obliger ici encore le cosignataire à remplir les mêmes formalités T Nous le croyons, si dure que paraisse cette solution, par suite du peu de pratique que pourra avoir le réceptionnaire de ces matières, et des erreurs involontaires auxquelles il sera exposé. La conséquence est forcée cependant ; la partie intéressée se trouvant toujours en présence de deux natures distinctes de transports, et agissant à l'occasion du transport maritime (nous supposons toujours que la provenance de l'avarie est certaine), doit par cela même se conformer à toutes les conditions de forme qui régissent ce dernier genre d'expédition. Il sera rare, du reste, que dans une pareille circonstance le consigna-
taire ne sôit pas prévenu par une lettre d'avis des formalités qiîil aura à remplir à l'effet de sauvegarder tous les droits.
La Cour d'Aix a cependant jugé le contraire (arrêt précité), et décidé que la prescription de l'article 408 était seule applicable, attendu 4° que l'entrepreneur de transport maritime, en l'espèce la compagnie des Messageries, s'était chsfgée également d'un transport par terre; 2° que ce transport avait été le dernier effectué. Mous n'avons pas à revenir sur ce deuxième motif, qui, ainsi que nous venons de le démontrer, ne peut modifier en rien la solution. Quant au premier, il repose sur une confusion ; la compagnie des Messageries ayant effectué ou fait effectuer (ce qui est la même chose), un transport terrestre en même temps qu'un transport maritime, était régie par la disposition de l'art. 408, aussi bien que par celle des art. 435-36, mais à une condition c'est qu'il fût établi que l'avarie était survenue en cours de transport terrestre, et comme une conséquence dé ce transport, ce qui en l'espèce était le contraire de la vérité. La doctrine de la Cour d'Aix nous paraît revenir, par une voie détournée, à la théorie de l'unité de contrat, repoussée avec raison par la Cour suprême, parce qu'elle aboutit en effet à confisquer l'une des expéditions au profit de l'autre, et à appliquer la disposition de loi à des faits qu'elle ne doit pas légalement régir.
Nous avons supposé jusqu'à présent que la cause de l'avarie était connue, et sa relation avec l'un ou l'autre des deux trajets établie ; c'était le cas des espèces sur lesquelles ont statué les arrêts ci-dessus mentionnés. Maisgwtf dans la situation inverse, situation qui se présentera toujours au début de chaque affaire, et avant que les justifications nécessaires soient apportées? En faveur de qui et de quoi existera la présomption? Nous croyons qu'une distinction essentielle doit sous ce rapport être