‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 68 sur 213 · CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

faite, suivant que ce sera contre l'entrepreneur qui s'est chargé en bloc du transport à effectuer, que Faction sera dirigée, ou bien seulement contre l'intermédiaire, qu'il s'est substitué pour la dernière partie du trajet. Dans le premier cas, la responsabilité générale étant établie (puisque tout commissionnaire répond des faits de son préposé), ce sera à lui, suivant qu'il invoquera telle déchéance plutôt que telle autre, à prouver que l'avarie est survenue pendant le cours du transport auquel se référera la déchéance invoquée ; c'est l'application la plus directe et la plus incontestable de la règle reus excipiendo fit actor. Au cas contraire, comma le préposé n'est tenu qu'à l'occasion de son transport personnel, c'est dans les délais afférents à ce dernier mode de transport qu'il faudra agir, et l'alternative indiquée plus haut n'existera plus. Ce n'est pas que lui aussi ne puisse constituer au regard du cosignataire, une sorte de contradicteur légitime, répondant pour qui de droit; mais comme ce n'est qu'à l'occasion de son transport personnel, que cette responsalité se produit , il s'ensuit toujours que c'est dans les limites de ce dernier transport que l'action doit être intentée.

B. — Obligations de l'affréteur.

Les obligations de l'affréteur, à l'inverse de celles du fréteur, ne sont qu'au nombre de deux, savoir : 4° charger dans le délai voulu; 2° payer le fret ou prix de transport.

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