‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 69 sur 213 · I. — • OBLIGATION DE CHARGER DANS LE DÉLAI VOULU · texte numérisé non relu

I. — • OBLIGATION DE CHARGER DANS LE DÉLAI VOULU

Nous n'avons pas à revenir sur ces délais de chargement, appelés vulgairement, comme on sait, jours de planche ou de starie, et dont la fixation, à défaut d'accords des parties, est entièrement abandonnée aux usages locaux (voy. suprà p. 88). Il faut nous placer maintenant dans la double hypothèse où cette obligation serait ou ne serait pas accomplie, et nous demander, dans le premier cas, comment se prouverait cette exécution, dans le second, quelles seraient les conséquences résultant de Tinaccomplissement.

Sur le premier point la réponse est facile; il est un acte dont nous avons déjà signalé (suprà p. 73), en/ même temps que l'emploi universel, l'extrême importance; c'est le connaissement ou reconnaissance donnée par le capitaine des marchandises à lui remises. L'art. 222 fait au capitaine une obligation de délivrer ce connaissement; ce sera donc, en ce qui concerne le chargement, l'acte justificatif tout indiqué, celui dont la pertinence ne saurait un instant être récusée. Mais il est évident que ceci n'est exclusif d'aucun des autres modes de preuve, et à défaut de connaissement, le fait du chargement, ainsi que les conditions y relatives, pourraient être prouvés par des pièces analogues, telles que permis d'embarquement ou autres (*). Pour-

(*) Un jugement du tribunal de commerce de Marseille, en date du 47 nov. 4856 (J. if. 34, 4, 326), n'est pas contraire à cette doctrine, car il s'y agissait d'abord de la preuve, non du chargement, mais de l'affrètement lui-môme ; déplus le billet qui était produit, ne portait la signature, ni du capitaine, ni du courtier qui était supposé avoir négocié le contrat, mais d'un de ses employés ! Un pareil acte était donc forcément insuffisant.

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