CHAPITRE Y. — DES AFFRÈTEMENTS
raient-il l'être par témoins? L'hésitation sons ce rapport est permise ; l'esprit général de la loi a été en effet de proscrire la preuve testimoniale en matière maritime. Cela ne résulte pas seulement des dispositions fondamentales, celles qui ont trait aux contrats principaux et usuels que font naître la navigation ; la règle se trouve encore répétée, au sujet d'autres conventions plus accessoires portant sur des points de détail, et pour la constatation desquels la nécessité d'une preuve écrite ne semblait pas s'imposer au même degré ; cpr. art. 248, 220 et 229 Cod. corn.
Nous croyons cependant devoir nous rallier à la solution contraire. On remarquera qu'il ne s'agit pas ici d'une convention intervenue entre le chargeur et le capitaine, de si minime importance ou considération qu'on veuille la supposer, mais d'un simple fait, celui du chargement, fait dont l'affréteur a pu être dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite, par suite, soit de l'absence du capitaine, soit du retard apporté par celui-ci à la signature du connaissement. L'admissibilité de la preuve testimoniale s'impose donc de soi; elle est l'application directe, soit de la grande règle de l'art. 4 09, soit même des principes reconnus en matière civile (art. 4348 Cod. civ.). En En ce sens Marseille 29 janv. 4872 (J. Jlf. 4872, 4, 63) ; cpr. Marseille 26 janv. 4864 (ibid. 4864, 4, 64).
Supposons maintenant que l'acte réglementaire du connaissement ait été dressé, et voyons en, en même temps que les conditions de forme internes ou externes, les effets, c'est-àdire les conséquences que la loi y a attachées , sous le double rapport de la preuve et du fonds du droit.
En ce qui concerne les énonciations dont l'acte doit se composer, nos explications ne sauraient être longues, l'art. 284 , qui constitue la disposition organique en cette matière, se bor-
nant à reproduire dans leur ensemble les indications contenues dans l'art. 273. Il y a cependant entre les deux dispositions une nuance , qu'il importe de bien saisir et mettre en lumière, parce qu'elle donne le sens de certaines différences de détail, dont on ne se rend pas d'abord un compte exact. La charte-partie ne se propose que d'indiquer le transport à faire, et les conditions dans lesquelles ce transport doit s'effectuer; elle n'a pour objet que de régler les rapports du fréteur et de l'affréteur. Le connaissement se préoccupe en plus de la situation d'une tierce personne, le réceptionnaire ou cosignataire, et s'attache dans ce but à déterminer le plus exactement possible la chose transportée. De là les différences suivantes : 4° tandis que l'art. 273 se borne, en ce qui concerne l'indication des parties intéressées, à exiger les noms du fréteur et de V affréteur, l'article 281 porte en plus le nom et V adresse de celui à qui l'expédition est faite ; et lorsqu'on pense aux droits que confère aujourd'hui le connaissement, alors surtout qu'il est à ordre, on ne peut qu'approuver cette exigence de la loi H, car c'est elle qui communique au titre sa plus grande utilité; 2° tandis que la première de ces deux dis- ' positions ne contient aucune énonciation relative à la chose transportée, l'art. 284 exige d'abord que le connaissement exprime la nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualités (**) des objets à transporter, et d'autre part qu'il présente en marge les marques et numéros de ces mêmes objets. Preuve évidente de ce fait que le législateur s'est proposé avant tout de
(*) L'Ordonnance était du reste conforme sur ce point.
(**) Il ne faudrait pas se méprendre sur le sens de ce mot de qualité, dont l'insertion dans le texte de loi a fait du reste difficulté, lors des travaux préparatoires du Code. Cela ne veut pas dire que le connaissement doive exprimer la qualité bonne ou mauvaise de la marchandise, car le capitaine ne peut être garant de rien sous ce rapport, attendu qu'il ne répond pas, ainsi que nous avons eu l'occasion de le répéter déjà, du
déterminer le plus exactement possible la marchandise, à l'effet de faire du connaissement la représentation même de cette marchandise, et par là un instrument de crédit pour le commerce. C'est par suite de la même idée que le connaissement peut être à ordre ou au porteur, en même temps qu'à personne déterminée ; plus en effet la faculté de transmission sera grande, plus le crédit attaché au titre se développera, plus il revêtira ce caractère international que H. Cresp a accusé d'une façon si saisissante. Nous n'avons pas à insister en ce moment sur cette forme particulière du connaissement, et préciser les conséquences remarquables qui en dérivent ; la seule observation que nous tenions à faire hic et nunc, c'est que la loi, en établissant que le connaissement pouvait être au porteur comme à ordre ou à personne dénommée, a tranché tci une question qui a fait doute ailleurs, en ce qui concerne (pour ne parler que des matières maritimes), soit les billets de grosse, soit les polices d' assurance. Nous reviendrons en temps et lieu sur cette question, et nous aurons certainement à l'éclairer par la disposition si formelle et si concluante de l'art. 284 .
Ces particularités signalées, les énonciations des deux titres, sauf de légères et insignifiantes différences dans les termes, se confondent; ce qui se comprend de reste, le connaissement ajoutant le plus souvent à son utilité propre, celle qui résulte de la charte-partie , et remplaçant celle-ci dans la plupart des cas. Nous n'avons donc sur ce point qu'à nous référer aux explications ci-dessus données, en ce qui a trait, soit au sens particu-
conditionnement intérieur; cela signifie seulement que le titre doit énoncer en plus du genre, l'espèce particuliers de la chose transportée, de telle sorte que si e'est da vin, on indique qu'il s'agit de Bordeaux, plutôt que de Bourgogne, et de tel cru plutôt que de te) autre. Ceci est en effet essentiel, en cas de faute du capitaine pour fixer le chiffre de l'indemnité.
i42 DROIT MARITIME
lier de telle ou telle énonciation déterminée, soit aux conséquences résultant de l'omission de Tune d'entre elles. Une explication est cependant nécessaire, an sujet de la signature des parties contractantes; il n'est pas douteux qu'en ce qui concerne la charte-partie, et malgré le silence gardé sur ce point par l'article 273, cette signature ne soit indispensable des deux côtés, attendu que la charte-partie constitue en principe un acte sous seing privé, et implique d'autre part un engagement réciproque de tous les contractants. Hais quid quant au connaissement? ce connaissement n'est en la forme qu'un reçu dédélivré par le capitaine des marchandises à expédier, une sorte de reconnaissance de l'embarquement ; il semble dès lors que la signature du chargeur n'a aucune raison d'être ; que lorsqu'elle est donnée, elle toute de surérogation, et dans tous les cas que l'absence de cette signature ne saurait vicier le titre ; et telle est, je crois, la solution qu'il faudrait adopter, dans le cas où le procès se circonscrirait entre le chargeur et le capitaine, et où il se bornerait à une question de responsabilité de la part de celui-ci ; sic Cass. 8 nov. <832 (Dalloz Rep., v° cit., n° 847, J. M., 13, 2, 78). Mais dans toutes les autres hypothèses il n'en serait plus ainsi, soit que la question s'agitât encore entre chargeur et capitaine, soit qu'elle s'élevât dans les rapports du premier avec ses assureurs ; et c'est en vue de ces hypothèses, des complications d'intérêts qu'elles présentent, du rôle particulier que le connaissement y joue, qu'a été écrite (les travaux préparatoires ne laissent aucun doute sur ce point) la disposition de l'art. 282 disant que les quatre originaux du connaissement seront signés par le chargeur et par le capitaine, vingt-quatre heures après le chargement. Nous considérons donc comme mal rendu un arrêt par lequel la Cour d'Âix a jugé, à la date du 30 août 4833, dans un procès contre assureurs, qu'un connaissement n'est pas nul parce qu'il ne