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CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

Que ce soit là le vrai et double caractère du louage maritime, c'est ce qui n'avait pu échapper aux jurisconsultes romains, si habiles à discerner, à classer et à caractériser les contrats, quels qu'ils fussent.

Nous n'avons pas ici à rechercher, à rapprocher et à concilier ce qui se rapporte à notre contrat, dans les textes du Digeste, et notamment aux titres de lege Rhodia et de prœscriptis verbis. De plus savants que nous se sont chargés de ce soin (11).

Sans remonter aux plus anciens, tels que Stypman, Voët ou autres, et pour en venir au plus récent de tous, Pardessus (Collection des lois maritimes, 1. 1, p. 65), déduit nettement des divers fragments qu'il rapporte et combine, qu'à Rome comme en Grèce, notre contrat (l'affrètement) consistait dans la concession du droit de placer dans un navire des personnes ou une certaine quantité de marchandises, et dans l'obligation con-

(44) Les textes de droit romain auxquels H. Cresp fait allusion ici et auxquels renvoyait déjà Pardessus, sont les lois 2, pr. de lege Rhôdia et 1 § i Prœscriptis verbis, Dig. liv. xiv, tit. 2, et xix, tit. v. La seconde de ces lois est d'une explication très-facile et a trait directement à la question ; le jurisconsulte s'y demande si le contrat que le propriétaire de marchandises a fait avec le capitaine est une conductio navis ou bien une locatio vehendarum mercium, et dans le doute il donne Faction prœscriptis verbis 9 ce qui arrive à en faire un contrat innomé, composé mi-partie du louage de choses, mi-partie de louage de services. Le premier texte est au contraire trèsobscur, et ne vise d'une façon générale et directe que la con-

tractée par celui qui faisait cette concession, de transporter ces personnes ou ces objets dans un lieu déterminé : CE QUI FORMAIT UN CONTRAT COMPOSÉ DE LA LOCATION DE CHOSES ET DU LOUAGE DE SERVICES.

Et cet auteur a reproduit la môme idée et presque les mêmes expressions, eu traitant dans son Cours de droit commercial, de notre affrètement moderne, d'après les règles du Code de commerce (Cours, t. ni, n° 704).

Il est juste pourtant de dire qu'avant lui Pothier, dont la sagacité sortant des matières civile», s'était aussi exercé sur les contrats maritimes, n'avait vu déjà dans l'affrètement que la réunion et l'assemblage des deux sortes de location, celle de chose et celle d'ouvrage.

Jamais, dans son traité de la charte-partie, il ne sépare l'un de l'autre ces deux genres de louage (t. m, édit. Dupin, n" 3, 6, et 103).

tribution à établir entre les divers intéressés au navire et au chargement, en cas de jet. Le seul point par lequel la loi touche à la question présente est le suivant : le jurisconsulte semble assimiler, en ce qui concerne le droit à la contribution, deux catégories de personnes différentes, celles qui merces vehendas locani, et celles qui loca in navi conducunt ; ce qui fait suivant les cas de l'affrètement un louage de chose ou un louage de services, mais enfin un louage de choses ou un louage de services simple. On voit que la doctrine de ce texte est beaucoup moins nette que celle du précédent, dans le sens de la nature mixte du contrat.

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