‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 71 sur 213 · CHAPITRE Y. — DES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE Y. — DES AFFRÈTEMENTS

porte que la signature du capitaine, et non celle du chargeur (J.JM3, 1,289).

Les formes extrinsèques du connaissement, étant donné le caractère de l'acte tel qu'il vient d'être déterminé, se réduisent à fort peu de chose. On peut cependant faire entrer dans cet ordre d'idée la formalité du quadruple original dont il est parlé en l'art. 282 (*). Nous nous sommes déjà, et à maintes reprises, reporté à cecte disposition si remarquable de la loi, soit pour en signaler la raison d'être, soit pour en tirer argument, en ce qui concerne l'application de la formalité des doubles aux matières maritimes (voy. 1. 1, p. 261 et sq. et suprà p. 51 et sq.). Nous devons dès lors considérer ces divers points comme acquis. La seule remarque que nous ayons à ajouter est relative à la mention du nombre des doubles sur chaque original ; bien que cette mention ne soit pas exigée par l'article, il n'est pas douteux qu'elle ne soit de rigueur, non-seulement parce que cela est conforme à la disposition réglementaire de l'art. 1325 Cod. civ., mais surtout parce que c'est dans la force des choses. Comment en effet s'assurer que le connaissement a été rédigé avec le nombre d'exemplaires voulus, si chaque exemplaire ne mentionne pas ce point? En ce sens Bédarride n° 691 .

La loi aprévu l'hypothèse où tous les originaux du connaissement ne seraient pas conformes, et elle a décidé que le double qui se trouverait entre les mains du capitaine ferait foi contre le

(*) L'Ordonnance (liv. m, tît. u, art 3), se contentait d'un triple exemplaire, et le projet de 4865 était revenu à cette législation, en supprimant le double de l'armateur. Mais cette innovation n'avait pas reçu, et avec raison, l'approbation générale. (Voy. Obêervations de la Chambre de commerce de Marseille, p. 36 et 37). L'exemplaire de l'armateur est en effet aussi essentiel que les autres, ne fut-ce que pour servir de base aux règlements de compte qui interviendront entre le capitaine et H au sujet des frets perçus.

chargeur, dans le cas où il aurait été rempli de sa main ou de celle de son commissionnaire (et il faut ajouter par argument a fortiori, de son commis), et vice versa (art. 284). Mais cette disposition, très-sage du reste en ce qu'elle aboutit à opposer à chaque intéressé son propre témoignage, suppose pour son application, ou que les exemplaires ont été remplis par des personnes différentes, ou, s'ils l'ont été de la même main, que l'original détenu par l'autre partie est défavorable à la prétention du rédacteur. C'est en vue en effet de cette situation qu'ont statué deux jugements du tribunal de commerce de Marseille, en date des 49 mai 4856 et 46 mai 4860, et qu'ils ont appliqué la règle [J. M. 34, 4, 482, et 38, 4, 234). Mais il n'en serait plus ainsi du cas plus rare où l'exemplaire qui se trouverait entre les mains du capitaine donnerait raison an chargeur, et vice versa; les deux témoignages se neutraliseraient alors l'un l'autre, la question sortirait des termes de l'article 284, et devrait se vider suivant toutes les données de la preuve en général.

Ceci dit, arrivons aux effets du connaissement, B résulte sous ce rapport des explications précédemment fournies que le connaissement doit être envisagé à un double point de vue, comme mode de preuve du chargement (et quelquefois de l'affrètement lui-même), et comme titre représentatif de la marchandise.

Au premier point de vue, le seul dont la loi se soit occupée ici, l'art. 283 contient une dérogation remarquable aux principes : le connaissement, y est-il dit, rédigé dans la forme cidessus prescrite, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs (cpr. art. 383). Cette règle, que rendaient nécessaire les errements du commerce, et qui était admise, même en l'état du silence des textes, sous l'empire de l'Ordonnance, n'en est pas moins de sa

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