CHAPITRE V. — * DES AFTRÉTEMENTS
nature très-exceptionnelle, puisqu'elle étend à des tiers les effets d'à» acte auquel ils sont demeurés complètement étrangers. Aussi la loi n'attribii64-elle eette force probante qu'au connaissement régulier, sauf dans le cas inverse, à l'assuré à justifier du chargé par tous autres moyens de preuve à sa disposition (*), et encore admet-elle l'assureur à faire la jastification contraire, s'y y a lieu (art. 384). La chose du reste allait en quelque sorte de soi, et la différence de situation qui existe, suivant qu'il tfagit des rapports de chargeur à capitaine, ou d'assureur à assuré, était tout indiquée ; cpr . Marseille i 8 fév . i 873 (J. M . 4 873, 4 , 430).
Hais les effets les plus singuliers du connaissement ne se produisent pas à ce point de vue; c'est comme titre représentatif de la marchandise, en d'autres termes comme symbolisant entre les mains de celui qui le détient l'objet transporté luimême, que cette pièce mérite surtout qu'on s'y arrête, et qu'on en étudie l'exacte et complète signification. Le législateur, ainsi que nous en avons fait l'observation ci-dessus, ne s'est guère placé ici dans cet ordre d'idées; on pourrait cependant en trouver le germe dans la double disposition des art. 282 et 285, le premier qui prescrit de faire un double du connaissement pour celui à qui les marchandises sont adressées, le second qui indique les conditions moyennant lesquelles la livraison pourra avoir lieu. La loi a été, il est vrai, beaucoup plus nette ailleurs, et a très-expressément statué à ce point de vue (cpr. art. 92 et 576 Cod. corn.). Mais c'est là une simple indication jetée en passant ; c'est à la pratique qu'il appartient
(*) Ce tempérament ne saurait faire l'ombré d'un doute, car d'une part Fart. 383 constitue un droit en faveur de l'assuré, et non une obligation; et d'autre part l'art. 383, qui est sur ce point la disposition véritablement réglementaire, se sert de termes autrement larges que ceux du nôtre.
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d'avoir, par application ou interprétation des règles de la lettre de change, véritablement déterminé à ce point de vue les effets du connaissement, surtout du connaissement à ordre, le plus usité de tous.
Toute la matière se résume sous ce rapport dans la triple question de savoir : 4° si le porteur du connaissement a droit à la délivrance delà marchandise; 2° à quelles conditions; 3° en quelle qualité.
Le premier point est tout tranché par la combinaison des deux art. 282 et 285 dont il vient d'être parlé; l'essentiel est de connaître à quelles conditions cette délivrance doit avoir lieu. L'art. 285 en indique lui-même une, celle consistant à donner reçu au capitaine des marchandises délivrées. C'est le cas de dire avec le droit romain : nihil tara naturale est, eodem modo quidque dissolvere quo colligatum est. Un précédent reçu avait constaté la remise des marchandises au capitaine, un autre constate la délivrance ; la responsabilité s'éteint donc en vertu du même procédé qui avait servi à la faire naître. En fait ce reçu consiste en une sorte d'acquit mis au dos du connaissement par le réceptionnaire, qui passe le tout au capitaine, en retour de la marchandise à lui délivrée (*).
Une autre condition ne doit-elle pas s'ajouter à celle-ci, au cas où il y aurait, en ce qui concerne la consignation, pluralité d'exemplaires, et le réceptionnaire ne serait-il pas tenu, à l'effet de se faire délivrer la marchandise, de représenter tous les exemplaires souscrits?
Le projet de 4865 avait prévu la difficulté, et l'avait tranchée en créant d'abord des numéros, et en donnant ensuite au n° 4 , un droit de préférence. Mais ce système avait sou-
(*) Le capitaine use lai-môme d'an procédé analogue, en ce qai concerne le paiement du fret.