CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
levé de la part des chambres et des tribunaux de commerce des réclamations très-fondées qui l'auraient sans doute fait rejeter, si le projet était venu à jour. En l'état, la question est entière ; mais à notre avis la solution ne saurait être douteuse, et cette solution doit être empruntée à la lettre de change, par les règles de laquelle le connaissement, par suite de la clause à ordre, se trouve forcément régi. Or il résulte sous ce rapport des articles 447 et sq. Cod. corn., que, lorsque Une lettre de change a été souscrite en plusieurs exemplaires : 4° le porteur doit en principe représenter tous les exemplaires, s'il veut être payé, à moins que chaque exemplaire ne porte la mention que le paiement fait sur lui n'annule tous les autres (art. 4 47) ; 2° dans le cas contraire le porteur ne peut obtenir qu'un paiement provisoire, sur ordonnance du juge et en donnant caution (art. 4 54); 3° si tous les exemplaires se trouvaient perdus, le porteur devrait en plus justifier de sa propriété par ses livres (art. 4 52). L'application de ces règles se fait d'une façon mathématique en quelque sorte au connaissement, et pas n'est besoin d'y in~
Nous devons enfin pour mémoire indiquer une troisième condition, celle consistant à acquitter le prix du fret concurremment avec le chargeur, et solidairement en quelque sorte avec lui. Hais comme ceci a trait à la seconde obligation de l'affréteur, il convient de renvoyer dicto loco les développements nécessaires sur ce point.
U ne nous reste plus qu'à nous demander à quel titre le connaissement donne droit à la délivrance des marchandises, c'està-dire en quelle qualité le réceptionnaire vient prendre livraison; si c'est en qualité de cosignataire simple, ou bien de propriétaire, et dans le cas où on admettrait un droit de propriété, si ce droit comporte une préférence, à l'égard de qui-
La question est, comme on le voit, complexe ; elle présente deux aspects différents, suivant qu'on l'envisage dans les rapports du chargeur et du cosignataire, ou dans les rapports de celui-ci avec tous les ayants-droit du premier.
Au premier point de vue, une distinction essentielle s'impose, suivant que le connaissement est ou non à ordre. Si le connaissement n'est pas à ordre, la question de propriété ou de consigna-* tion doit se trancher d'après les règles ordinaires (art. 409), ce qui revient à dire que la propriété ne doit pas se supposer, et que c'est au réceptionnaire à l'établir, s'il entend s'en prévaloir; conf. Marseille 10 août 4827.(7. M. 9, 4, 335). En cas de connaissement à ordre (*) , la situation se trouvé régie par les articles 4 36, 4 37 et \ 38 Cod. com.; ce qui conduit aux applications suivantes : 4 ° le connaissement est par lui-même translatif de propriété, 2° cette propriété serait de nouveau transférée par un endossement régulier en la forme, 3° l'endossement irrégulier ne faut, ici comme ailleurs, que comme procuration. Mais il va de soi que toutes ces conséquences ne devraient être acceptées que sous la réserve d'une justification contraire. Ceci est à peu près tdmis, nonobstant certaines divergences, en matière de lettre de thânge, malgré la rigueur apparente des art. 4 36 et 1 38; à fortiori doit-il en être ainsi dans notre cas, où en somme l'appli- Oàtion des textes précités n'est pas forcée, et pour lequel on ne peut guère invoquer que la raison d'analogie. En ce sens Marseille 27 févr. 4843, cass. 4 e * mars et Amiens 29 juillet 4843; Marseille 24 janv. 4845, 25 juillet 4849, cass. 47 août 4859 et «Sjanv. 4 862, Marseille 34 mars 4865, Aix 34 mars 4865, .7août4867(J. Jlf.22, 4,464; 22, 2, 50et 477; 24,4,
t*) Et il fàftdraft rêpater tel eetai qui porterait que la marchandise sera consignée à tel destinataire ou à qui pour lui y ou contiendrait toute autre formule analogue. Il y a là en effet, sous une antre forme, la clause à ordre ; Voy . cp. Marseille 44 mai 4 860 (ibid. 38, 4 , 228).