‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 75 sur 213 · CHAPITRE V. — DBS AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DBS AFFRÈTEMENTS

ce sens Aix 26 juillet 1 866, Rouen 4 4 fév. 1 867, Marseille 20 juin 4870, Cass. 26 nov. 1872; Marseille 49 juin 1874 (/. M. 4866, 1, 264; 1870, 1, 202; 1874, 2, 28; 1875, 1, 105. — D.P. 1868,2, 13 et 1872, 1,437).

La situation sera tout autre, on le comprend, lorsque la double opération ci-dessus mentionnée aura été suivie de la remise du connaissement représentatif des marchandises. En principe, cependant, privilège ou droit de propriété passent, dans cette hypothèse, soit au bailleur de fonds, soit au porteur de la traite, par application de l'article 92 Code de commerce ou de la règle générale de l'art. 1692 Cod. civ. Et il importerait peu sous ce rapport que le connaissement ainsi remis fut ou non à ordre, et que endossement en eût été ou non f égulièrement passé en faveur du bénéficiaire ; car le connaissement ne figure pas ici comme un véritable effet de commerce, ayant en quelque sorte une existence à part, mais comme simple représentation delà marchandise; sic Aix 18 déc. 1858; cpr. aussi cass. 17 août 1859 précité (/. M., 37, 1, 49). Contr. Marseille 28 fév. 1861 et 11 oct. 1871 [ibid. 1861, 1, 94 et 1871, 1, 249). U n'y aura de difficulté véritablement sérieuse qu'au cas où les deux doubles du connaissement afférents à l'expéditeur et au destinataire, se trouveraient entre les mains de deux porteurs distincts, venant en vertu des mêmes droits et par application des mêmes règles. Le jugement du 1 1 oct. 1871 précité décide formellement dans ce cas que préférence est due au consignataire (et par suite au tiers-porteur de son chef), attendu que lorsque un connaissement est à l'ordre d'une personne dénommée, cela implique que c'est à cette personne que la marchandise doit être délivrée; que celui dès lors qui reçoit ce connaissement avec Vénonciatian d'un pareil ordre, n'a pas le droit de la changer, et de se faire délivrer la marchandise à lui-même, etc. Nous sommes en principe partisan de la solu-

tion /çoatraire ; cela nous paraît tout acquis* lorsque la question s'agite entre le tiers-porteur de la traite et du connaissaient, du chef de l'affréteur, et le cosignataire lui-même ; car si celuici a droit à la livraison dee marchandises, o'esi cootre remboursement du pris, et par suite açquittemeut de la traite représentative de œ prix T) f Cela sera vrai encore lorsque le conflit s'élèvera entr? les de»x tiers-porteurs, celui de l'affréteur et celui du cosignataire ; la marchandise format eu effet la provision de la lettre de chattge, se trouvera, suivant la doctrine générale, appartenir à celui en faveur de qui la première traite aurait été souscrite; ce ne sera plus qu'une question de priorité.

B. Quelles sont les conséquences du défaut de chargement dans le délai voulu, ou pour mieux dire du retard dans le chargement?

Nous avons indiqué déjà, p. 89 ci-dessus, que le fréteur avait droit à une indemnité supplémentaire, appelée, suivant les cas, suvistarie ou contre-surestarie, C'est le lieu maintenant de pénétrer davantage dans cette matière, qui est en quelque sorte d'application journalière, et qui ne laisse pas, en l'état du défaut de réglementation légale sur ce point, de présenter certaines difficultés.

Disons tout d'abord que le principe de l'indemnité lui-même ne saurait être un instant contesté; à défaut du droit commun jqui veut que toute partie qui n'exécute pas ses obligations soit passible de dommages-intérêts, sauf justification par elle d'un cas fortuit ou de force majeure (art, 11 47 God. civ.), le Code

(*) Il est yrai que ce pri* pourra se trouver payé d'avance par suite de la balance des comptes établis entre le chargeur et le destinataire. Mais c'est à celui-ci à prendre alors ses précautions, et à se faire remettre tous les exemplaires du connaissement.

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