‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 76 sur 213 · CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

de commerce contient ici, à l'instar de l'Ordonnance de la marine (*), una disposition spéciale, portant expressément que si kmwre est writé au départ, pendant la route, ou au lieu de $a décharge par lu fait ds l'affréteur, les frais de retardement sont dus par l'affréteur (art. 294). Cette observation a son importance» car on pourrait induire de ce que l'affréteur aie droit de rompre le contrat en payant le demi-fret (article 288), qu'il lui serait loisible, en prenant après coup ce parti, de faire disparaître les surestaries par lui encourues à raison du retard qu'il aurait mis à charger. Le bon sens indique en effet que la résolution dont il est question en l'article 288 ne saurait être prise (du moins en ce qui concerne les conditions portées en cet article), que tout autant que les choses sont encore entières, c'estrà-dire avant l'expiration des jours de planche. Si elle l'est après, les surestaries restent dues quoi qu'il arrive. En cas d'exécution du contrat, elles le seraient comme conséquence de ce contrat, comme une sorte d'accessoire du fret ; la convention étant résiliée, elles le sont encore, par application des art. 1382 et 1383 Cod. civ. ; il n'y a de changé que la cause seule de l'obligation. En ce sens, Marseille Uoct.1861 (J. M. 4861, 1, 276); cpr. Valin sur .l'art. 9, liv. ni, tit. m de l'Ord., 1. 1, p. 649.

Hais si l'ombre d'un doute ne saurait s'élever sur ce point fondamental, d'autres au contraire ont fait plus de difficulté, et la matière présente, d'une façon générale, les trois questions suivantes à décider : 4° les surestaries et contre-surestaries

(*) Il y a cependant entre les deux textes une légère différence, en ce que le premier ne parle que de retard pendant lu route ou dans le lieu de décharge, tandis que le second vise en pins le cas où le navire se trouverait arrêté au lieu de départ. Mais cette différence est plutôt dans les mots que dans les choses, ce qui implique que, lors de la rédaction du Code, la disposition ait été modifiée, sans qu'il reste trace des motifs qui ont déterminé cette modification.

constituent-elles pour l'affréteur un droit en même temps qu'nne obligation, en d'autres termes le capitaine est-il obligé, moyennant l'acquittement de l'indemnité qui lui est due, d'attendre que l'affréteur ait chargé, ou est-il libre de mettre à la voile, après l'expiration des jours de planche, en faisant payer le vide pour le plein ; 2° dans quel cas et à quelles conditions les surestaries sont-elles dues ; 3° quid des contre-swestaries ?

Relativement à la première question, un cas très-fréquent du reste, doit tout d'abord être réservé, celui où la convention des parties se serait très-nettement expliquée sur la difficulté, où il aurait été dit," par exemple, que l'affréteur a droit à un nombre déterminé de jours de staries et de surestaries, après quoi le capitaine sera libre de mettre à la voile. Dans cette situation deux solutions nous paraissent incontestables: 1° le capitaine est obligé d'attendre la fin des surestaries pour partir, sauf acquittement entre ses mains de l'indemnité convenue ; 2° il peut partir après ; il est encore obligé de le faire, même en ce qui concerne l'affréteur avec lequel les accords dont s'agit ont été pris, en ce sens, qu'à moins de circonstances exceptionnelles, telles que l'espérance ou la prévision d'un chargement prochain, des contre-surestaries ne lui seraient pas dues. Voy. en ce sens Aix 9 juillet 1854, 8 août 1861, 26 août 1865, Marseille 5 mars et Aix 27 juillet 1874 (J. M. 32, 1, 214; 1862, 1, 75; 1866, 1, 155; 1874, 1, 137; 1875, 1, 192).

Mais quid dans l'hypothèse contraire? Doit-on considérer dans ce cas les surestaries comme une # sorte d'indemnité à forfait , moyennant le paiement de laquelle le capitaine est en quelque sorte obligé d'attendre indéfiniment? On ne saurait l'admettre un seul instant, et énoncer une pareille proposition, c'est la réfuter. Indépendamment de l'intérêt des autres chargeurs du même navire (et il y en a le plus sou-

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