CHAPITRE Y. — DES AFFRÈTEMENTS. 15ë
vent, les chargements à cueillette étant les plus fréquents et les plus nombreux), la considération de l'armement dicterait à elle seule cette solution; le capitaine peut avoir en effet à des époques fixées d'avance des engagements à remplir, de l'inexécution desquels ne le dédommageraient dès lors ni les surestaries ni les contre-surestaries payées par l'affréteur. Les quelques décisions qui ont touché à ce point se sont expressément ou implicitement prononcées en ce sens, sous la condition d'une mise en demeure préalable de l'affréteur, ce qui nesaurait faire difficulté; sic Marseille 28 sept. 4831, 19 mai 4848, 40 mai1867 [ibid. 13, 1, 87; 28,4, 46; 1867, 4,205). La seule objection qui puisse être faite à ce système, c'est qu'il rend peut-être inexplicable la clause d'usagé dont il a été cidessus parlé. Mais outre que cette clause est autant écrite dans l'intérêt du chargeur, que dans celui du capitaine, et par conséquent suppose che? celui-ci la faculté de lever l'ancre après l'expiration des jours de starie, il est à remarquer, qu'en ce qui concerne le capitaine en particulier, il n'était pas sans utilité de mettre son droit hors de doute par une stipulation formelle, à l'effet d'éviter des malentendus et les dissentiments qui ne manquent jamais de se produire sur les choses même les plus incontestables.
Ce point éclairci, nous pouvons arriver à la partie principale du sujet, c'est-à-dire à l'indication des cas où il y a lieu à surestaries, ainsi que des conditions à l'accomplissement desquelles le droit a été soumis pour son exercice. Au premier point de vue, le principe est qu'il faut que l'affréteur n'ait pas chargé, ou n'ait pas achevé de charger pendant le temps qui lui a été imparti à cet effet. Quel est ce temps? Si la convention l'a déterminé, et l'a déterminé d'une façon précise, en fixant le nombre de jours nécessaires à l'embarquement, pas de difficulté,
sauf peut-être en ce qui concerne la double question de point de départ et de compilation du délai à laquelle nous allons revenir. Mais dans ce cas même il pourra arriver que les parties se soient servies d'une formule vague, telle que celle portant de charger le plus tôt possible, ou bien encore sans interruption ni perte de temps, ou accordant un délai moral suffisant pour le chargement? Quoi qu'il en soit nous somme g d'avis ici de la triple solution suivante, qui nous paraît exprimer exactement la vérité juridique : 4° l'affréteur ne saurait être responsable des retards dus à des cas de force majeure, et qui l'ont empêché de mener son opération aussi vivement que possible; 2° il y a lieu d'apprécier le délai employé au chargement d'après le laps de temps nécessaire pour des navires et des embarquements analogues ; 3° à l'effet d'éviter des difficultés pour l'avenir, on peut faire déterminer d'avance le délai par le tribunal, qui s'inspirera des raisons que nous venons d'indiquer ; voy, en ce sens Bédarride n° 654, Marseille 24 août 4 831 , 28 mars 4855, 23 mai 1861 ; Aix 1 er juillet 1875, Marseille 10 février 1876 [J. itf. 42, 1,265; 33, 4, 108; 1861, 1,230; 4876, 4, 98 et 446).
Lors au contraire que la convention des parties a été muette, la situation change ; retendue où la durée du délai ne saurait faire difficulté en présence des usages suivis en cette matière, et auxquels le législateur renvoie lui-même, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus (art. 274). Mais des doutes se sont élevés en ce qui concerne d'un côté le point de départ du délai, et d'un autre la computation des jours qui le composent.
Sous le rapport du point de départ du délai, la divergence des opinions n'a pas été cependant bien grande ; nous avons indiqué plus haut, p. 87, qu'à défaut de stipulation expresse des parties, la mise à quai devait être considérée comme le lieu de charge ou de décharge naturel du naviçe, et avait été en