CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
effet acceptée comme telle. Tout naturellement aussi on a placé à ce moment le point de départ des jours de planche ; la jurisprudence du tribunal de commerce de Marseille est fixée en ce sens (*) ; voyez les décisions ci-dessus rapportées, et fctt plus Marseille 5 nov* 4833, 9 janv. 1834, 47 janv. 4842, 9 janv. i 852, 8 juillet 4 852, Aix 22 juin 4855, Marseille 44 févn et 23 avril 4 855, 24 oct. 4 856, 7 mars 4 867 [ibid. 4 4, 4 > 4 42 et 219; 21, 4, 436; 30, 4,283; 31,1,23; 33, 4, 84, 440 et 222; 34, 4, 296; 4867, 4, 444). Ceci souffrirait cependant exception au cas où les nécessités de l'arrimage exigeraient que la marchandise fût placée par le chargeur ou retirée par le consignataire après d'autres. Le bon sens indique en effet que le délai ne court point là où la partie intéressée n'a pas la facilité d'agir; le point de départ sera donc reporté au moment où par l'emplacement des marchandises inférieures, ou l'enlèvement des facultés superposées, chargeur et consignataire pourront procéder à leur opération ; conf . 4 8 août 1834, 13 déc. 4 841 , 4 déc. 1 854 (/. M. 45, 4, 430; 24, 4, 205; 30, 4, 347).
La question est autrement délicate, au sujet de la computation des jours composant le délai. Pas de doute cependant pour le premier jour, le dits à gwo,. ce jour n'est pas compris dans le délai, par application de la règle dies termini non computatur in termino; tout terme accordé doit être un terme franc; sic Marseille 4 2 fév. 4 838, 4 7 oct. 4 850, 1 3 juillet et 1 2 oct. 1 854, 7 mars 1 867 précité {ibid. 4 7, 4 , 243 ; 29, 4 , 229 ; 32, 4 , 286 et 292). Mais après cela le délai est-il continu, c'est-à-dire s'applique-t-il sans distinction à tous les jours qui entrent dans son
(*) Mais on comprend qu'il en soit différemment ailleurs, et qu'on s'y soit rattaché à ce qu'on appelle la réception sous palan; cpr. ci-dessus dict. toc. l'observation relative à la place de Nantes.
terme, ou estil utile, c'est-à-dire ne comprend-il que les jours ouvrables? Et encore parmi ceux-ci ne faut-il pas excepter ceux où, par suite de certains cas de force majeure, tels que pluie, bourrasque, etc., il aura été véritablement impossible de charger î La première proposition a depuis longtemps reçu sa solution, et Ton tient que le délai des staries ne comprend que les jours ouvrables, à l'exception des dimanches et autres jours fériés ; pour qu'il pût s'agir àe jours courants, il faudrait une clause formelle de la charte-partie ou du connaissement. Et cette donnée est trop conforme aux nécessités du commerce et par suite à l'intention présumée des parties, pour pouvoir être sérieusement discutée ; voy, Marseille 1 8 avril i 825, i 6 janvier 4833, il juilet 1834, 12 oct. 1839, 8 févr. et 16 oct. 1844, 30 mars 1 847, 4 juillet 1 850, 23 sept. 1 858, 5 mars et 23 juin 1859, 30 oct. 1860, 30 oct. 1861 [ibid. 6, 1, 152; 13, 1, 257; 45,1, 127; 19, 4, 127; 23,1,468; 24,4,60; 26,4,424; 30, 4, 63; 36, 4,336; 37,4,206; 38, 4 , 33 et 298 ; 4864, 4.284)H-
L'accord s'est au contraire beaucoup moins vite fait sur la seconde. On ne peut nier en effet qu'il n'y ait ici en faveur de la suspension du délai des motifs en apparence pertinents, et que les mêmes considérations qui ont fait restreindre le délai aux jours ouvrables, ne doivent également en faire exclure certains autres, ou par suite de cas de force majeure, tels qu'accidents de la natwe, fait de l'administration, etc., il y aurait eu véritablement impossibilité de charger ou décharger ; en ce sens Mar-
(*) Par application de cette idée on a décidé \* qu'il n'était pas dû de surestaries à raison du 4« r janvier, ce jour devant» en vertu d'an usage constant , être compté comme férié ; 3° qu'il en est dû à raison des lundi de Pâques ou de la Pentecôte, ces jours n'étant en aucune façon des jours fériés ; sic Marseille 48 mars 4856, 4" mars 4860, 3 juillet 4862, 4« r mars 4869 [ibid. 34, 4, 402 ; 38, 4; 44* ; 4862, 4, 493 , 4866,4,433).