‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 84 sur 213 · CHANTRE Y. — DES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHANTRE Y. — DES AFFRÈTEMENTS

3° Quand? — De droit à l'arrivée, et cela pour deux motife :• 4° parce que la rétribution n'étant due qu'en raison dessertîtes, il faut que ceux-ci soient rendus, pour qu'il y ait lieu à celle-là ; 2° parce que le paiement du fret étant subordonné à une multitude de conditions, il est nécessaire que ces conditions soient accomplies, au point de vue de l'existence comme de l'exigibilité de la dette. Seulement ici encore il est d'usage de se faire faire des avances sur le fret ; et en même temps que l'on stipule que ces avances ne seront pas restituables en cas d'accident, on fait payer la prime d'assurance au capitaine; ou à défaut d'assurance par un tiers, on fait une déduction au capitaine sur ce qui lui est dû, soit pour représenter les intérêts de l'avance, soit pour compenser la non-restitution. Ces accords très-fréquents dans les affrètements soulèvent la délicate question de savoir s'il n'y a pas là l'assurance du fret, prohibée par l'art. 347 Cod. corn. Mais comme ce point présuppose, pour sa solution, la connaissance des règles du contrat d'assurance, nous préférons, pour la discussion de la question, renvoyer au moment et au lieu où la matière sera exposée avec le détail que son extrême importance comporte (*).

En laissant cette convention exceptionnelle de côté, et nous renfermant dans l'hypothèse normale où le fret est payable à l'arrivée, il est certain qu'un délai suffisant devrait être accordé au réceptionnaire, à l'effet de vérifier la marchandise; il ne serait donc pas reprochable de ne payer qu'après ; voy. Marseille 27 mai 1853 (/. Af. 31 , 1 , 296). Ce délai a été quelquefois fixé à vingt-quatre heures, ou à un jour plein. Mais quid, si l'ayant

(*)Nous avons en pins de ceci une raison tonte transitoire, c'est qu'an nombre des modifications proposées an livre n dn Gode de commerce figure celle portant sur l'art. 347 et permettant l'assurance do fret; de telle sorte qu'an moment où la question se présentera de nouveau, la situation pourra être plus nette et la controverse épuisée. Attendons.

î$8 DflOIT MARITIME

drtit soulevait de plu» à ee sujet une tontestàtion judiciaire, reoomue depuis mal fondée? Seràifcil passible de ce chef, et pour 14 retard apporté an règlement du fret, des dommages-intérêts tels que de/droit f La jurisprudence du tribunal de commerce de Marseille semble fixée en ce sens qu'il faut que la ooatestatkm ait lieu de mauvaise foi, sans raisons plausibles ; en d'a&. tree termes il faudrait dolus aut lataculpa qum dolo adsimityur) voy. Marseille 26 mai 1826, 48 mai 4833, G juin 4842, apdee. 4835, 87 mai 4857, 2 sept. 4859, 45 oct. 4863, 47 a*ril 4868, Savril 4873 [J. M. 7, 4, 249, 43, 4, 442, 24, 4, 330; 34, 1, 440; 35, 4, 455; 37, 4,269; 4863, 4 305; 4868 4, 498; 4873, 4, 489). Nous né pensons pas que cette^ solution sait conforme au* principes, même en admettant, comme le tribunal Ta décidé quelquefois, qu'il y a lieu dans tous les cas à l'intérêt légql depuis le jour de la demande. L'art. 4 4 47 reconnaît le droit à des dommages-intérêts, dès que le débiteur est en demeure, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est vrai qu'une disposition subséquente, celle de l'art. 4454, distingue suivant que c'est par le dol ou par la simple faute du débiteur que l'obligation est inexécutée; mais cette distinction, comme en peut s'en assurer par les termes de la loi, n'existe qu'au point de vue de l'étendue des dommages-intérêts, et des suites qui doivent y être comprises. Et à ce dernier point de vue, il n'y a pas même lieu d'adopter le tempérament proposé par le tribunal. A supposer en effet que l'article 4 4 53, qui dispose que pour les obligations de sommes d'argent les dommages-intérêts ne consistent que dans l'intérêt légal de la somme due, dût s'appliquer à la matière, ce serait dans tous les cas sans distinction, la loi ayant établi dans cette hypothèse un forfait, auquel on ne saurait se soustraire. Nous croyons quant à nous 4° qu'il y a lieu à des dommages-intérêts dès que le paiement du fret se trouve retardé pour une

Page 1