CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
cause quelconque imputable ail débiteur ; 2° que ces dommagesintérêts peuvent être plus pu moins étendus suivant la bonne on la mauvaise foi de celui qui les dpit,. mais que dans aucun cas en ne saurait les limiter à l'intérêt légal de la somme du jour de h demande, J'art, 41Ç& cojnme ces twmet mêaw l'indiquent, ne recevant pas d'application en matière commerciale, Si donc le capitaine a été obligé pour ce motif de suspendre son départ, ou de contracter nn emprunt à la grospe ppur remédier au défaut de fret, et si le réceptionnaire a eu connaissance de ces incidents, il n'est pas douteux, malgré sa bonne foi, qu'il sera tenu des surestaries dans le premier cas, qu'il supportera les conséquences de l'opération dans le second ; voy, Marseille 24oct. 4860 et 11 nov. 1868 [ibid. 38, 4, 494, et 4869, 4, 42).
4° Où ? — Au lieu d'arrivée ; c'est la conséquence des explications présentées ci-dessus ; du reste la disposition des art. 305 et sq. implique forcément cette solution. Il s'ensuit, par application de l'art. 420 3° Cod. proc, que le tribunal compétent pour connaître des difficultés auxquelles le paiement du fret pourra donner naissance, est celui-là même de ce lieu, encore que le capitaine eût accepté de l'affréteur des lettres de change demeurées plus tard impayées ; car l'endossement des traites n'emporte pas de novation dans la créance. Il n'y aurait d'exception à cette règle qu'au cas où, pour un motif quelconque, l'action en paiement serait dirigée contre le chargeur luimême. La compétence du tribunal du lieu de destination n'aurait plus ici aucune raison d'être, car en somme cette compétence est exceptionnelle ; elle a sa cause dans le fait de la livraison à une personne autre que l'affréteur, et par conséquent ne peut être opposée qu'à cette personne; voy. sur ces divers points Marseille 26 juin 4846, 47 juin 4849, 18 déc. 1855, Âix7 nov.
1 856, Marseille 1 6 mars 4 864, 4 et 5 juillet 4 870; cpr. Àix 29 août 4871 (/. M. 25, 1, 357; 28, 4. 480; 33, 4, 366; 34, 4, 302; «864, 4 9 403; 4870, 4 9 229 et 233; 4872, 4, 428).
5° En quoi et sur quoi ?'— La première de ces deux questions n'a rien de spécial à la matière ; la loi n'en a même rien dit ici, et s'en est expliquée uniquement à propos de la lettre de change (art. 443 Cod. corn.); comme néanmoins elle s'est présentée assez souvent dans la pratique, par suite des relations que les affrètements créent entre personnes de nationalités différentes, on nous saura gré d'en dire un mot.
Une distinction fondamentale s'impose tout d'abord , suivant que le connaissement a ou non indiqué la monnaie particulière en laquelle le paiement doit être effectué. Si le connaissement est muet sur ce point, le capitaine est obligé d'accepter son paiement en espèces du pays où il se trouve, ou en papier ayant cours forcé, suivant leur valeur légale ; ce qui revient à dire que c'est à lui à supporter le change, c'est-à-dire la moins-value résultant de la variation du cours, des monnaies ou des titres qui les représentent. Un tempérament nous paraîtrait cependant devoir être apporté à cette décision, au cas où les monnaies des lieux de départ et d'arrivée ne seraient pas au même titre, c'est-à-dire- n'auraient pas la même valeur intrinsèque ou absolue. Il nous semble dans cette hypothèse que par le seul fait de la fixation du prix du fret en francs, le capitaine a droit à une valeur correspondante strictement adéquate. Et ceci ne contredit nullement l'opinion générale exprimée plus haut, car à côté de cette différence, qui est fondamentale, continue, que les parties ont dû dès lors prévoir, il y en a une multitude d'autres accidentelles et momentanées, telles que celles résultant de la dépréciation du papier, de l'avilissement du numéraire, du changement de rapport entre les espèces métalliques, dont à