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CHAPITRE Y. — DES AFFRÈTEMENTS

défaut de stipulation expresse, il est impossible détenir compte. Lors au contraire que le connaissement a indiqué la monnaie particulière en laquelle le paiement doit être fait, le débiteur a le choix encore entre cette monnaie ou la monnaie locale, mais en supportant le taux du change, c'est-à-dire en tenant compte de la moins-value. Tel nous paraît être le sens vrai de cette convention, et de l'art. 1 43 Cod. com qui la vise et en ordonne l'exécution ( ¥ ); conf. Marseille 8 avril 1829, 27 janv. 1832, 28 fév. 1837, 24 janv. 1853 [ibid. 10, 1, 187; 13, 1, 80; 16 1, 326 ; 31, 1, 225). Ceci nous paraît décider un point qui a été très-controversé, celui de savoir si le débiteur pourrait payer en billets de banque, alors que, comme c'est le cas aujourd'hui, les billets de banque auraient cours forcé, et en tenant compte, bien entendu, de la prime que l'or ou l'argent pourraient avoir sur le papier. La Cour de cassation et la Cour d'Aix, saisies de la question, l'ont toutes deux résolue dans le sens de l'affirmative, par des considérations d'ordre public, et notamment par application de l'art. 3 1 er alin. du Code civil ; voy. Aix 23 nov. 1871, Cass. 11 fév. 1873 [D. P. 1872, 2, 51 ; J. P. 1873, 225; J. M. 1871, 1, 262; 1873, 2, 168). Quant à nous, nous n'avons jamais compris que la question pût 9 même être posée. Est-il vrai que les billets de banque constituent par le fait même de la loi du 12 août 1870 qui leur donne cours forcé, une véritable monnaie, obligatoire dans les paiements? Est-il vrai de plus qu'aux termes de l'art. 143 Cod. com. , on puisse payer en toute monnaie

(') On voit que nous n'admettons pas l'opinion de Vineens et de Nougoier qui veulent que la lettre de change soit payée identiquement en les mêmes espèces que celles qui sont indiquées. Il y a là, comme le fait justement remarquer M. Bédarride {Traité de la lettre de change, t. n, n* 384) un rigorisme que rien ne justifie; du moment que l'intérêt du créancier se trouve satisfait, de quoi peut-il avoir à se plaindre? cpr. art. 4434 et 4475 Cod. civ.

légale du pays où a lieu le paiement, pourvu qu'on tienne cotq? pte du change existant entre la monnaie conventionnelle et celle réellement employée (* ) ? S'il en est ainsi, et on ne peut guère admettre le contraire, la solution est toute indiquée, à défaut même des autres considérations sur lesquelles on l'a appuyée* Il ne pourrait y avoir de doute que pour le cas où la convention ne se contentant pas d'indiquer les espèces particulières en lesquelles le paiement devait être fait, aurait expressément proscrit les billets. Ici l'intention des parties n'est pas douteuse, c'est de l'or ou de l'argent qu'elles ont voulu, et pas autre chose; U question est seulement desavoir si elles l'ont légalement voulu. Or sous ce rapport l'art. 3 Cod. civ. nous paraît dicter la solution, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers; car les lois de police ou de sûreté (et la loi du 1 8 août 4 870 a éminemment ce caractère) doivent atteindre tous les faits qui se passent sur le territoire.

Mais laissons ces généralités, lesquelles du reste, ainsi que nous en avons fait l'observation, reçoivent une application directe en notre matière, et demandons-nous sur quoi le fret doit .être perçu. La question n'a d'intérêt qu'en cas d'affrètement partiel, et lorsque le fret est calculé à raison de tant le quintal ou le tonneau, ou d'une façon générale sur le poids. Ici encore il n'y aurait pas de difficulté, si le poids indiqué dans le connaissement était toujours le même que celui reconnu au débarque-

(*) L'arrêt de cassation ci-dessus rapporté va même plus loin, et n'exige pas l'accomplissement de cette dernière condition, du moins il posa en principe l'équivalence absolue de la monnaie fiduciaire et de la monnaie métallique. Mais cette opinion est aussi fausse juridiquement qu'elle est. contraire aux données économiques; elle viole gratuitement la convention des parties, et dépasse le but qu'a voulu atteindre la loi du 4 % août K 870; voy. du reste sur ce point les excellentes observations de M.Labbé dan* le recueil précité.

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