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CHAPITRE IV. — DES AFFRÈTEMENTS

dises à titre de paiement? Dans les deux cas le fret n'est pas acquitté en son entier, ce que la loi n'a pas voulu (**). Sic Douai 44nov. 4656; cpr. Marseille 49 dot. 4656, Aix 8 juin 4657 (J. If. 35, 2,85; 3M, 106).

Quoi qu'il en soit, et en laissant ce point de côté, une conséquence se dégageait nettement, par argument à contrario, de Fart. 302, c'est que si les marchandises étaient sauvées du naufrage, le fret devait continuer à être acquitté, sinon complètement, parce que l'exécution se trouve arrêtée pour l'avenir, au moins proportionnellement, c'est-à-dire dans la mesure où le voyage est avancé. L'art. 303 répète ce point déjà indiqué par l'art. 296 ; nous ne pouvons dès lors que renvoyer aux explications ci-dessus données p. 415 etsq. en ajoutant de plus la double remarque suivante : 4° la proportion à établir entre la partie du voyage réalisée et celle restant à accomplir ne doit pas consister dans un simple calcul des distances; il faut en plus tenir compte des difficultés et des dépenses extraordinaires de la navigation, de façon à tirer en quelque sorte la règle de proportion de tous ces éléments réunis ; conf. Marseille 9 pov. 4857 [ibid. 35, 4 , 294) ; 2Mes avances faites au capitaine avant le départ doivent être imputées jusqu'à due concurrence sur le fret proportionnel, car elles ne sont qu'une partie de ce fret. La circonstance que ces avances auraient été stipulées non-restituables en cas d'accident, et que le capitaine aurait payé la prime de l'assurance qui en aurait été faite, ne serait pas de nature

H L'irticl* ajoute, il Q*t vrai : ri toutefois des futaifos catUfrçut tin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé quelles soient vides m presque vides, lesdites futailles pourront are abandonnées pour fe fret. Hais outre que toute exception est par *ll*-mèin# strict* interpreiationis, qui ne voit que sî l'abandon a été admis îfei, c'est par te que la perte est à peu près complète f cpr. Valin, 1. 1, p. 070 et sq.

à changer la solution. Car d'une part tout ce qui résulte de la clause, c'est qu'en aucun cas les avances ne seront rendues, par dérogation à l'art. 302; mais cela ne fait pas obstacle à ce que, dans l'hypothèse de l'art. 303, elle s'imputent sur la partie du fret qui sera due; cette imputation doit au contraire être ad* mise, sous peine d'obliger l'affréteur à payer deux fois. Tout aussi indifférent est le fait de l'assurance, ainsi que le paiement de la prime par le capitaine ; l'assurance ne peut avoir lieu d'abord que dans l'intérêt de l'affréteur, puisque c'est lui qui par la clause susdite court, au sujet des avances, les risques de la navigation; et le paiement de la prime par le capitaine n'a qu'une signification, c'est que la convention tout en ayant lieu dans l'intérêt de l'affréteur, est faite aux frais du capitaine, puisque c'est pour lui en somme que tout cet arrangement est pris. L'avocat général Boissard a, dans de remarquables conclusions au sujet de l'arrêt d'Àix que nous allons citer, donné de ceci l'explication la plus naturelle et la plus juste, lorsqu'il a supposé le langage suivant tenu par l'affréteur au capitaine : Je veux bien vous faire des avances ; je veux bien vous dispenser de restituer ces avances en cas de naufrage, mais à une condition, c'est que je sois mis à T abri des risques auxquels m'exposerait ma condescendance, et cela au moyen d'une assurance faite à vos frais, c'est-à-dire dont la prime sera prélevée sur les fonds que je veux vous avancer. Voilà, dite avec une netteté lumineuse, l'exacte vérité sur ce point ; or en quoi cela importe-t-il à la solution de la question présente? Le tribunal de commerce de Marseille s'est néanmoins prononcé jusqu'à présent en sens contraire, et il avait entraîné tout d'abord la Cour d'Aix; voy. Marseille 18 déc. 1857, 5 août 4862, 34 juillet 4866, 15 déc. 4868, Àix 7 juin 4858 (/. Jf. 36, 4, 5 et 284 ; 4 862, 4 , 323 ; 1 866, 1 , 262 ; 1 869, 4 , 62). Hais celle-ci, sur les conclusions dont nous venons de parler, s'est ravisée, et

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