CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
a adopté l'opinion soutenue au texte. Voy. Àix24 mai 4869 [ibid. 1 869, 4 , 296 ; D. P. 4 869, 2, 4 24, où les conclusions de l'avocat général se trouvent rapportées), sic aussi Bédarride, 2 e édit. n° 795 bis, La jurisprudence des tribunaux de Bordeaux, Nantes, le Havre, est également en ce sens.
En cas de prise, la loi contient une réglementation un peu spéciale, qui se résume en ceci : en principe le capitaine perd ici son fret, comme en cas de naufrage; toutefois si la marchandise est rachetée, le fret proportionnel se trouve dû, car le rachat faisant recouvrer la chose, équivaut à un sauvetage. Il y a mieux, c'est que le capitaine peut avoir droit au fret entier, en contribuant au rachat, et l'art. 304 indique sur quelles bases devra avoir lieu cette contribution ; c'est du reste l'application de la règle générale, en matière d'avaries communes (art. 401 e*402).
H y a une liaison naturelle entre ce qui précède et les hypothèses prévues par les art. 298 et 304 ; car si le fret continue ici à être dû en entier, c'est parce que la perte matérielle ne se complique pas d'une perte pécuniaire. C'est donc le lieu de parler en ce moment de ces deux dispositions, dont la première a suscité, avant et après sa mise en vigueur, d'intéressantes controverses, et dont les diverses solutions demandent à être bien comprises.
D'après l'art. 298, in ppio t le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire t en tenant par lui compte de lewr valeur, au prix que le reste, ou autre pareille marchandise de mime qualité, sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port. Ceci va en quelque sorte de soi, et aucune difficulté ne saurait s'élever sur ce point; la créance de l'affréteur
contre le capitaine, en remboursement de la valeur des marchandises, prenant dans ce cas la place de la chose, tout 89 passe ep somme comme si aucun accident n'était survenu ; il n'y avait dès lors pas de raison pour que le fret ne fut plu» du. Hais la règle suppose pour son application un fait essentiel, l'arrivée du navire à bon port Quid alors dans l'hypothèse contraire? L'Ordonnance n'avait pas prévu ce point, qui avait, comme toujours, divisé les auteurs. Valin tenait que même dans ce cas le remboursement était dû, par la raison que, quoique on puisse dire que la valeur des marchandises vendues pour les nécessités du voyage ne doit pas être payée à cause qu'elles au/raient péri comme les autres, il y a lieu de conclure néanmoins qu'il suffit que ces marchandises vendues aient servi à mettre le navire en état de continuer sa route , powr que le prix en soit dû à celui à qui elles appartiennent, sans égard au naufrage qui a suivi, parce que c'est une perte qui ne fait qu'une avarie simple par le propriétaire du navire (t. i, p, 655). La seule restriction que Valin apportait à la disposition de l'Ordonnance consistait en ce que d'une part la valeur de la marchandise n'était plus estimée d'après ce qu'elle aurait été au lieu de décharge (le navire n'y étant pas arrivé], mais était purement et simplement celle résultant du prix de vente, et d'autre part en ce que le fret n'était plus dû en entier, mais simplement en proportion de l'avancement du voyage, c'est-à-dire jusqu'au lieu où la vente avait été opérée. Pothier appelé à se prononcer sur la question dans son traité de la charte-partie, l'avait fait, avec quelque hésitation du reste, dans le sens de Valin; il avait même apporté dans le débat une idée nouvelle qui, ainsi qu'on va le voir, n'a pas été inutile au Législateur de 1 841 : c'est que le propriétaire du navire, ainsi tenu du remboursement de la valeur des marchandises vendues par le capitaine, ne peut se libérer de celte obligation par l'a-