CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
bandon du navire et du fr6t 9 attendu que cette disposition (celle de l'art. 2 du titre des Propriétaires, aujourd'hui article 216) n'a <F application qu'ans obligations du maître pour lesquelles il n'aurait pas de recours contre les propriétaires du navire, powr en être par eux indemnisé (û* 34 de l'édition Bugnet). C'est, comme on voit, l'application du système restrictif de Yalin en matière d'abandon.
Quant i Ëmérigon, son avis était tout autre ; pour lui, les marchandises vendues devaient être considérées comme n'étant jamais sorties du navire, et ce qui le prouve c'est que l'Ordonnance enjoint de les payer sur le pied que le reste sera vendu au lieu de décharge, on reconstitue donc en quelque sorte la marchandise au moyen de la valeur qui la représente, et on lui fait continuer avec le navire le voyage commencé. D'où la conséquence que si le bâtiment périt (ce sont les expressions textuelles d'Emérigon) le capitaine ni les armateurs ne sont soumis à cet égard à aucune obligation personnelle. C'est eu une sorte de prêt forcé a grosse aventure. Déplus Ëmérigon, reprenant l'idée de Pothier sur la faculté d'abandon, admet ici le propriétaire du navire au bénéfice de cette faculté, par des raisons qu'il déduit, et qu'il est mutile de rapporter, parce qu'elles ne sont qu'une reproduction et une application de son système général sur la matière, système en contradiction complète, comme l'on sait, avec celui de Yalin (voy. t. î, p. 622). Enfin, l'auteur prévoyant un dernier problème s'était demandé, dans le cas où les effets qui étaient à bord auraient été sauvés, s'ils devaient contribuer à la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire* et U avait conclu à l'affirmative, par la raison qu'il importe peu que les marchandises aient été jetées ou vendues pour le sa* lut commun, et que de plus, Faction £ avarie grosse est le seul moyen de rétablir l'égalité entre les chargeurs et de
pourvoir in solidum à V intérêt respectif de chacune des partie* (Emérigon, Traité du prêt à la grosse, chap. iv, sect. 9, t. ii, p. 445 et sq.).
Comme on le voit, la question s'était successivement aggrandie, et an moment de la rédaction du Code, elle présentait les trois points suivants à résoudre : 4° l'armateur doit-il, aux conditions indiquées par Yalin, le remboursement de la valeur des marchandises vendues e$ cours de voyage pour les besoins du navire ; 2° peut-il se libérer de cette obligation par l'abandon du navire et du fret ; 3° dans ce cas le chargeur n'a-t-il pas une action en contribution contre les propriétaires dont les marchandises ont été sauvées ? De ces trois points, le législateur du Code n'en résolut qu'un, le premier , et il le fit, non sans difficulté, dans le sens de Yalin, avec une modification cependant : c'est que, moyennant le paiement de la valeur des marchandises sur le pied que l'on indique, ce n'est pas seulement un fret proportionnel qui est du, c'est l'entier fret (art. 298 2" alin.) ; c'est la conséquence obligée de la représentation de la chose par l'indemnité qui en tient la place. Dans ces termes nous croyons la disposition de loi aussi équitable que rationnelle, et nous ne comprenons point qu'on ait voulu la modifier, dans le sens de l'opinion d'Emérigon, en 4865. Cet auteur est obligé en effet, pour étayer sa décision (nous demandons d'avance pardon à un si grand maître de cette critique) d'admettre deux idées, dont l'une est la négation de l'autre, et qui, examinées séparément, sont inexactes toutes les deux. D'après Emérigon la marchandise continue à voyager fictivement avec le navire, par conséquent elle périt avec lui. Si cette supposition était vraie, il en résulterait évidemment que la situation se trouverait régie par l'art. 302, c'est-à-dire que le chargeur n'aurait rien à prétendre contre le capitaine, mais que d'un autre coté il ne devrait pas de fret. Mais ailleurs le jurisconsulte assimile la vente de