‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 91 sur 213 · CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

cette même marchandise, dans les conditions que l'on sait, à une sorte de prit forcé à la grosse aventure. Su y a prêt à la grosse, le prêteur (ici le chargeur), doit avoir une action réelle sur les débris du navire et le fret des marchandises sauvées, et il doit lui-même le fret, tu moins dans la proportion de l'avancement du voyage. Mais que devient alors la solution précédente, et comment concilier toutes ces choses?

Je dis de plus que ces deux idées, envisagées en elles-mêmes, sont inexactes. Il n'est pas vrai que la marchandise vendue continue fictivement à voyager avec le navire, et la disposition de l'art. 298, qui décide, comme autrefois l'Ordonnance, que le capitaine tiendra compte de la valeur de cette marchandise, au prix que te reste ou autre pareille marchandise se vendra au lieu de décharge, n'a pas une semblable portée; il signifie simplement, et sans autre détour, que le chargeur étant privé par la revente d'une valeur déterminée, doit être exactement indemnisé de cette valeur, ce qui ne peut se faire qu'en estimant la marchandise au prix qu'elle se serait vendue au lieu de destination. Quant à l'idée d'un prêt à la grosse, elle est tout aussi gratuite; il peut se faire que la vente dont s'agit constitue au fond une sorte d'emprunt forcé, et il n'y a rien qui répugne ici absolument à cette assimilation, mise en avant par Pothier; mais de là à un prêt à la grosse caractérisé, la distance est grande, et une pareille modalité est trop exceptionnelle pour pouvoir se supposer.

Quoi qu'il en soit, le Gode de commerce, en tranchant le premier point, n'avait rien dit des deux autres ; c'est le législateur de 4 844 , qui, à l'occasion de la grande réforme introduite dans le principe doctrinal de l'art. 246, a résolu la question, en ajoutant à l'art. 298 les deux paragraphes qui le terminent aujourd'hui. Le premier porte simplement ceci : sauf dans ces deux cas, le droit réservé aux propriétaires de navire par te § S

de l'art, 21 S; c'est-à-dire que 1* législateur 4 fait prévaloir ici l'opinion d'Emérigonsur celle de Pothifcr, ce qui était forcé, dn moment que l'en adoptait te doctrine générale tta second de ces jurisconsultes sur ta faoulté d'abandon; Mous aurions beaotoap plus de peine à admettre la décision dtt dernier paragraphe : Lorsqu* de l'exercice dû ee droit résultera une perttpour ceuœ dont les marchandises auront été vendues vu mises m gage, elle sera repartie au marc le franc sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination ou qui ont été sauvées du naufrage, postérieurement aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage. Car de deux choses l'une, ou bien l'opération dont s'agit a été faite dans l'intérêt commun du navire et du chargement, et alors elle est avarie grosse, que le navire arrive à bon port, qu'il vienne plue tard à naufrager ; ou bien elle n'a eu lieu que dans l'intérêt de l'armement, et alors le résultat n'en peut pas être modifié suivant que 4° le navire a fait après coup naufrage, 2° que le propriétaire a usé de la faculté d'abandon. Emérigon considère la contribution comme le seul moyen de rétablir dans ce cas l'égalité entre les chargeurs» et le législateur de 4844 a obéi sans doute à la même idée, en donnant place à ce point dans sa disposition. Mais nous croyons ici que ce point de rtie manque de justesse; la vente ou la mise en gage de kt marchandise a mis l'affréteur dans une situation à part, situation qui est par certains côtés plus avantageuse que celle des autres chargeurs, puisque, en cas de naufrage, il conserve, sauf la faculté d'abandon, son recours contre l'armement, tandis que ceux-oi subissent» chacun en oe qui le concerne, les conséquences de la fortune de mer. Il est donc juste qu'eu retour il coure un certain risque ; et»dana tous les oas, s'il doit n'en courir aucun, puisque en semme il n'a pas prêté volontairement, ce ne doit pas être aux dépens des autres intéressés à qui la vente des mar~

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