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CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

chandises est supposée eu principe n'avoir pas profité; cpr. Gaen 84 bot. 4857 (/. M. 36, 2, 33).

La loi n'a pu réglé sur quel pied devait avoir lieu ta contribution ; mais la solution nous paraît résulter de la distinction même qu'elle fait entre le cas où le navire arrive à bon port, et celui où il vient à se perdre. Dans la première hypothèse, la valeur des marchandises se calcule sut les prix du lien de décharge, aussi bien pour les facultés vendues que pour celles qui restent; dans la seconde, en même temps que les premières ne contribuent que pour le prix auquel elles ont été vendues, les secondes ne doivent également venir à contribution que pour leur valeur réelle au lieu du naufrage, c'est-à-dire déduction faite des avaries qu'elles ont éprouvées. Les faire contribuer, dit M. Bédarride (n° 785), d'après le pria que cet effets pourraient valoir au lieu du reste, ou abstraction faite des avaries, ce serait s'exposer à en faire absorber le produit entier par la portion que prendrait le propriétaire des marchandises vendues. Nous ajouterons que cette solution, en même temps qu'elle est la seule équitable, n'est pas contraire à la disposition maîtresse de l'art. 402, sainement entendue; cpr. aussi article 425.

L'art. 301 ne soulève pas les mêmes difficultés que l'art. 298 bien qu'il repose sur la même idée. Il porte que le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution. Ceci va do soi, la contribution conservant, ici encore, pécuniairement la chose, il était juste qu'en retour le fret continuât à être dû. Il y aurait eu du reste de la dureté à priver le capitaine de son fret, alors qu'on l'obligeait à réparer, pour sa part, le préjudice éprouvé par le propriétaire de la marchandise. Et il est à remarquer que ce fret est dû sans déduction, encore que la contribution ne fasse pas rentrer complètement le chargeur dans la valeur de sa

chose, puisqu'il supporte lui-même sa part de la perte commune. C'est là une sorte d'avarie particulière, à raison de laquelle on ne saurait demander de diminution dans le fret; cpr. suprà p. 476.

Si les effets jetés venaient plus tard à être recouvrés, la réglementation précédente changerait en deux points : 4° le fret proportionnel serait dû jusqu'au lieu du jet (*) ; 2° le droit à la contribution ne subsisterait plus que pour la moins-value occasionnée par l'accident ; cpr. Valin 1. 1, p. 654.

7° Procédure à suivre powr arriver au paiement du fret; privilège et prescription de l'action. — Bien des contestations peuvent surgir à l'occasion du paiement du fret; le cosignataire peut, pour diverses raisons, se refuser à recevoir la marchandise; il ne se portera pas réclamateur , ou bien encore, s'il se décide à prendre livraison, il ne voudra souvent le faire que sous toutes réserves, relativement à l'état de la chose. Va-t-on, dans cette hypothèse, obliger le capitaine à attendre le résultat de l'instance judiciaire engagée pour toucher son fret? Gela n'était pas possible; le capitaine peut en effet avoir un besoin urgent de son dû, soit pour acquitter certaines dettes contractées en cours de voyage, soit pour faire procéder à des réparations, soit pour payer son équipage. Mais comme d'autre part on agit ici en quelque sorte à l'aveugle, il convient de ne procéder qu'avec précaution, de façon à sauvegarder l'intérêt de chacun. De là la disposition de l'art. 305, qui n'est du reste que la reproduction du droit commun en matière de transport (cpr. art. 406 Cod. corn) : Si le cosignataire refuse de recevoir les marchandises , le capitaine peut, par autorité de jus-

(*) Il serait même dû en entier, si le navire acheminait les effets à destination.

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