‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 93 sur 213 · CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

ticc, en faire vendre pour le paiement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus. S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur. Ainsi le capitaine peut faire vendre provisoirement tout on partie de la marchandise, à l'effet de se payer de son fret, mais il ne le pent d'abord que sons la condition d'une autorisation de justice ; il y a là en effet une question de convenance on d'opportunité dont le tribunal estle juge tout indiqué ; il ne le peut ensuite qu'en la forme des et»* chères publiques. La loi ne le dit point cependant d'une façon expresse, mais cela résulte des principes admis en matière de gage, principes qui doivent régir ici le capitaine, comme ils régissent tous les créanciers dont le privilège repose sur une idée de nantissement (cpr. art. 2078 Cod. civ. et 93 Cod. corn.). La conséquence de ceci serait que si le capitaine avait procédé différemment, il perdrait tout recours contre le chargeur, pour le complément de ce qui lui resterait dû. Cette solution ne se trouve pas seulement commandée par la combinaison des deux paragraphes de l'art. 305; l'esprit qui a fait établir la disposition elle-même l'implique forcément ici. Il est évident que le législateur a voulu concilier ici les deux intérêts contradictoires de l'affréteur et du capitaine; or comment cette conciliation peut-elle avoir lieu, si les marchandises sont vendues sans contrôle et sans publicité? sic Bédarriden 808; Cass. 29 mar g 4854 et Bordeaux 40 mars 4857 [D. P. 4854, 4, 347; 4858, 2, 474 ; /. M. 32, 2, 449, et 35, 2, 74). Ce n'est pas que le capitaine soit obligé de se venger d'abord sur la chose avant de recourir contre la personne ; non, il y a ici une faculté uniquement introduite en sa faveur, dont dès lors il peut user comme ne pas user ; sic Marseille 24 mars 4862 (/. M. 4862, 1, 464). Hais lorsqu'il en use, il doit, sous peine de déchéance, le faire dans les termes de l'art. 305.

Si le tribunal n'admettait pas la vente, le capitaine pourrait

demander la consignation des effets transportés et) mains tierces, en attendant la décision à intervenir sur le fond. Son intérêt sons ce rapport est évident, puisque la livraison an destinataire en permettant à celui-ci de disposer de la chose, aurait le pins souvent pour résultat d'empêcher l'exercice du privilège dont il va être parlé. Mais dans aucun cas il ne serait reçu à retenir les marchandises sur son navire pour servir de gage à sa créance (art. 306). Ceci est remarquable, car lorsqu'il s'agit de créanciers nantis, le privilège se complique tout d'abord et forcément d'un droit de rétention. La loi s'est départie ici des règles ordinaires parce qu'elle a compris qu'on ne pouvait obliger le réceptionnaire à payer le fret, avant qu'il ne se fut assuré de l'état de la marchandise, chose qu'il ne peut utilement faire qu'après le déchargement. Pour apprécier la sagesse de cette disposition, il suffit de faire un retour à la matière des transports terrestres, pour lesquels il n'existe point de règle analogue à celle de l'art. 306 (*), et de songer aux difficultés qu'a rencontrées dans la pratique l'exercice du privilège du voiturier.

Quoi qu'il en soit, le capitaine a, comme tout voiturier, un privilège sur la chose transportée, pour le paiement de son fret

(*) L'art* 406 Cod. Corn, dispose cependant quVft eus dé refus ou de

contestation pour la réception des objetê transportés Je dépôt

ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné; et comme cet -article ne distingue point, il est certain que la mesure peut être provoquée par le destinataire comme par le voiturier. Mais on remarquera 4° que cette mesure n'est présentée que comme la conséquence et l'accessoire d'un autre dont on vient de parler, la vérification delà marchandise par des eœperts, et en tant que celle-ci ne pourrait pas s'effectuer sur les lieux mômes ; 2° qu'il n'y a nulle obligation pour la justice de l'ordonner, tandis qu'en présence de l'art. 306 l'hésitation n'est pas possible, et le réceptionnaire et le capitaine ont également droit à la consignation, voy. Marseille 46 avril 4875(7.*. 4876, 4,249).

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