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CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

(art. 280 et 307 cbn., cpr. art. 2408 6° Cod. civ.). Ce privilège a ceci de particulier qu'il persiste après la délivrance et peut être exercée dans la quinzaine qui soit. On ne saurait donc tirer argument de ceci en faveur du voiturier en général, à l'effet de changer la cause de son privilège, de l'asseoir sur une idée de plus-value, et, en dernière analyse, de prolonger indéfiniment l'existence du droit. La brièveté seule du délai indiquerait déjà qu'il s'agit ici de quelque chose d'éminemment exceptionnel, si l'art 306 ne venait en plus éclairer la règle, et lui assurer sa véritable portée : c'est parce que le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret, qu'il est obligé de les délivrer (sous la réserve de la consignation en mains tierces), que la loi lui conserve son privilège pendant quinzaine encore après la délivrance. Or comme* pareille obligation n'existe point pour le voiturier ou entrepreneur de transport ordinaire, l'extension de la règle n'aurait quant à lui, pas de raison d'être,

Cette condition de temps n'est du reste pas la seule que la loi ait mise à l'exercice du privilège ; il faut encore, d'une façon générale 4° que la marchandise n'ait pas passé en mains tierces, 2° qu'elle soit reconnaissable entre celles du consignataire ; 3° que le capitaine n'ait pas, d'une façon expresse ou tacite, renoncé à son privilège. Un mot sur chacun de ces trois points.

L'article 307 s'est lui-même prononcé sur le premier, qui allait en quelque sorte de soi, n'étant que l'application du droit commun, en matière de privilèges sur meubles (art. 2449 Cod. civ.), H s'ensuit que les difficultés que pourrait faire naître cette situation devraient être appréciées d'après les données ordinaires. C'est ainsi qu'il ne suffirait pas de la vente pour éteindre le privilège, il faudrait encore la livraison, car jusque-là la chose étant en la possession du consignataire n'est pas réputée avoir

passé en mains tierces ; sic Marseille 45 juillet 1851 (J. M. 30, 4, 205), cpr. art. SI 02 4° Cod. civ. Mais d'autre part, il suffirait de cette remise de possession, à quelque titre que ce soit, pour opérer l'extinction du privilège, car pour le capitaine il n'y a pas d'autre propriétaire que le porteur du connaissement. Sous ce rapport la Cour de cassation a décidé très-juridiquement, par arrêt du 9 juin 4845 (D. P. 4845, 4 , 442; J. if. 25, 2, 63) que le capitaine qui laisse transborder la marchandise sur un autre navire, a perdu son privilège, bien que les effets transportés continuent à être la propriété de la même personne. Ajoutons du reste que le seul fait de transbordement amènera la création d'une multitude d'intérêts nouveaux, tels que celui du capitaine du second navire, lesquels suffiraient, à défaut d'autre considération, pour primer le droit du premier.

Le second point ne souffre pas davantage difficulté, bien que la loi ne l'ait pas prévu ; ce n'est qu'une application de la règle extinctœ res vindicari non possunt, laqueUe n'est pas particulière à la revendication, mais régit, par l^force même des choses, toutes les actions réelles. Nous accepterions donc avec beaucoup de difficulté la décision d'un jugement du Havre, en date du 48 mars 4862 (/. M. 4832, 2, 34), de laquelle il résulte que le privilège accordé ici au capitaine, doit subsister, encore que les marchandises du chargement aient été confondues avec d'autres de même nature dans les magasins du destinataire. En pareil cas, dit le jugement, le privilège s'exerce sur l'ensemble des marchandises confondues, jusqu'à concurrence de la quantité à laquelle s 9 élevait le chargement. Nous savons qu'il faut apprécier ces choses avec équité, par conséquent s'il est certain d'une part que les marchandises n'ont pas été vendues et livrées, et si d'autre part elles sont, par leur identité absolue

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